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Introduction |
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Généralement pour organiser un voyage à forfait on utilise les services dune agence de voyages. Ces agences aident énormément le consommateur à lheure de planifier et de contracter les voyages. Il ne faut pas oublier pourtant quà cause de lemploi de plus en plus fréquent du temps libre pour voyager et de la prolifération dune sorte de tourisme professionnel, sportif, de congrès, des jeunes, etc., beaucoup de bureaux de voyages se sont crées de nos jours. Mais il y a parmi eux, des agences dune fiabilité douteuse dont le professionnalisme est pratiquement inexistant. Il y a même des agences pirates. Cest pour cela quil convient de connaître et dexiger, dune manière responsable, les droits que les réglementations espagnole et communautaire offrent de plus en plus aux consommateurs qui voyagent, ainsi que la manière de les exercer. Il est très important pour les consommateurs de bien connaître quels sont leurs droits et leurs obligations lorsquils décident de contracter un voyage à forfait et la manière dexercer ces droits. La législation sur la contratation de voyages à forfait existante dans le droit espagnol est le résultat de lincorporation de la Directive 90/314/CEE du 13 juin au droit espagnol, ce qui donne comme résultat la Loi 21/95, du 6 juillet, qui règlemente les voyages à forfait. Le but de cette Directive communautaire est dharmoniser les différentes réglementations nationales et doffrir une meilleure protection aux consommateurs. Cette protection figure dans la loi qui réglemente les voyages à forfait par des aspects tels que: lobligation des entreprises touristiques de renseigner dûment et en tout moment leurs clients, lexistance dun contenu minimal, et la rémission expresse à larticle 10 de la Loi 26/1984, 19 juillet pour la défense des consommateurs et des usagers. Les touristes sont des consommateurs qui ont besoin dune protection spéciale. La réglementation des voyages à forfait essaye de leur procurer cette protection. Dans les contrats entre les agences de voyages et les touristes on peut trouver les "conditions générales". Il sagit de clauses rédigées par les agences de voyages elles-mêmes. Il y en a parfois qui sont abusives puisquelles limitent la responsabilité de lagence en cas de dommages subis par les touristes pendant le voyage, ou parce que celui-ci na pas été réalisé tel quil avait été accordé. La réglementation en vigueur sur lactivité des agences de voyages et la Loi 26/1984 (Loi Générale des Consommateurs et des Usagers) peuvent nous aider à identifier cette sorte de clauses et à connaître nos droits et comment les exercer. Ainsi, la Loi 26/1984 établit dans son article numéro 8 que loffre publicitaire dun produit ou dun service doit faire partie du contrat. Larticle numéro 10 établit les conditions pour les clauses stipulées dans les brochures et les programmes edités par les agences de voyages, et dans les contrats réalisés par celles-ci. Ces conditions sont:
Le consommateur nintervient pas dans la rédaction de ce type de contrats puisque les clauses sont rédigées davance par lagence de voyages, ce qui fait prévaloir, en cas de doute, largument le plus favorable au consommateur Il faut remarquer finalement que la Loi Générale pour la Défense des Consommateurs et des Usagers déclare comme abusives toutes les clauses qui ne sont pas négociées individuellement par le consommateur, et qui produisent un déséquilibre notable entre les droits et les obligations des parties contractantes, au préjudice du consommateur (article 10 bis). Ces clauses seront considerées nulles de plein droit et non comprises sur le contrat; elles obligeront seulement à laccomplissement de ce qui est stipulé dans le contrat, conformément à la bonne foi, à lusage et à la loi. Il sagit ici dun cas de nullité partielle du contrat, si cette nullité partielle est possible. Lorsquune clause, une stipulation ou un accord du contrat est nul parce quil contrevient à une loi impérative (loi daccomplissement obligée), celle-ci remplacera ce que les parties ont pu accorder, afin de conserver laffaire et daccomplir le but social de la dite loi, en général avantageuse pour lune des parties contractantes. (Exemple: article 10 de la Loi Générale pour la Défense des Consommateurs et des Usagers cité plus haut). |
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