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Introduction

Généralement pour organiser un voyage à forfait on utilise les services d’une agence de voyages. Ces agences aident énormément le consommateur à l’heure de planifier et de contracter les voyages. Il ne faut pas oublier pourtant qu’à cause de l’emploi de plus en plus fréquent du temps libre pour voyager et de la prolifération d’une sorte de tourisme professionnel, sportif, de congrès, des jeunes, etc., beaucoup de bureaux de voyages se sont crées de nos jours. Mais il y a parmi eux, des agences d’une fiabilité douteuse dont le professionnalisme est pratiquement inexistant. Il y a même des agences pirates.

C’est pour cela qu’il convient de connaître et d’exiger, d’une manière responsable, les droits que les réglementations espagnole et communautaire offrent de plus en plus aux consommateurs qui voyagent, ainsi que la manière de les exercer.

Il est très important pour les consommateurs de bien connaître quels sont leurs droits et leurs obligations lorsqu’ils décident de contracter un voyage à forfait et la manière d’exercer ces droits.

La législation sur la contratation de voyages à forfait existante dans le droit espagnol est le résultat de l’incorporation de la Directive 90/314/CEE du 13 juin au droit espagnol, ce qui donne comme résultat la Loi 21/95, du 6 juillet, qui règlemente les voyages à forfait.

Le but de cette Directive communautaire est d’harmoniser les différentes réglementations nationales et d’offrir une meilleure protection aux consommateurs. Cette protection figure dans la loi qui réglemente les voyages à forfait par des aspects tels que: l’obligation des entreprises touristiques de renseigner dûment et en tout moment leurs clients, l’existance d’un contenu minimal, et la rémission expresse à l’article 10 de la Loi 26/1984, 19 juillet pour la défense des consommateurs et des usagers.

Les touristes sont des consommateurs qui ont besoin d’une protection spéciale. La réglementation des voyages à forfait essaye de leur procurer cette protection.

Dans les contrats entre les agences de voyages et les touristes on peut trouver les "conditions générales". Il s’agit de clauses rédigées par les agences de voyages elles-mêmes. Il y en a parfois qui sont abusives puisqu’elles limitent la responsabilité de l’agence en cas de dommages subis par les touristes pendant le voyage, ou parce que celui-ci n’a pas été réalisé tel qu’il avait été accordé. La réglementation en vigueur sur l’activité des agences de voyages et la Loi 26/1984 (Loi Générale des Consommateurs et des Usagers) peuvent nous aider à identifier cette sorte de clauses et à connaître nos droits et comment les exercer. Ainsi, la Loi 26/1984 établit dans son article numéro 8 que l’offre publicitaire d’un produit ou d’un service doit faire partie du contrat. L’article numéro 10 établit les conditions pour les clauses stipulées dans les brochures et les programmes edités par les agences de voyages, et dans les contrats réalisés par celles-ci. Ces conditions sont:

  1. Une rédaction précise, claire et simple, sans références à des textes ou à des documents qui ne sont pas fournis avec l’information ou le contrat.
  2. Remise d’un récépissé, une copie ou quelque autre document qui prouve l’existance de l’operation ou, le cas écheant, remise d’un devis dûment détaillé.
  3. La bonne foi et un juste équilibre entre les droits et les obligations des parties.

Le consommateur n’intervient pas dans la rédaction de ce type de contrats puisque les clauses sont rédigées d’avance par l’agence de voyages, ce qui fait prévaloir, en cas de doute, l’argument le plus favorable au consommateur

Il faut remarquer finalement que la Loi Générale pour la Défense des Consommateurs et des Usagers déclare comme abusives toutes les clauses qui ne sont pas négociées individuellement par le consommateur, et qui produisent un déséquilibre notable entre les droits et les obligations des parties contractantes, au préjudice du consommateur (article 10 bis). Ces clauses seront considerées nulles de plein droit et non comprises sur le contrat; elles obligeront seulement à l’accomplissement de ce qui est stipulé dans le contrat, conformément à la bonne foi, à l’usage et à la loi. Il s’agit ici d’un cas de nullité partielle du contrat, si cette nullité partielle est possible.

Lorsqu’une clause, une stipulation ou un accord du contrat est nul parce qu’il contrevient à une loi impérative (loi d’accomplissement obligée), celle-ci remplacera ce que les parties ont pu accorder, afin de conserver l’affaire et d’accomplir le but social de la dite loi, en général avantageuse pour l’une des parties contractantes. (Exemple: article 10 de la Loi Générale pour la Défense des Consommateurs et des Usagers cité plus haut).

 

 

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