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Pendant le voyage. | |||||||||||||||||||||
A) Quoi faire et quels sont les droits du consommateur lorsque linaccomplissement a lieu une fois le voyage commencéLorsquune partie importante des services contractés nest pas fournie, lorganisateur doit adopter des mesures adéquates pour pouvoir continuer le voyage sans augmentation du prix. Dailleurs, si les services prêtés sont inférieurs à ceux qui étaient accordés, lorganisateur doit rembourser la différence au voyageur. Le consommateur doit savoir quil peut accepter les changements adoptés par lagence pour pouvoir continuer le voyage, et il peut aussi ne pas les accepter sil y a une raison justifiée. Dans ce dernier cas lorganisateur doit lui procurer un moyen de transport pour son retour jusquau lieu du départ et lui donner lindemnisation correspondante. Si le consommateur décide de continuer le voyage, lorganisateur peut sous-entendre que celui-là accepte les nouvelles circonstances. Si les modifications sont peu importantes le consommateur doit continuer le voyage mais il aura le droit de réclamer une indemnisation à son retour. B) La responsabilité de lorganisateur et du détaillant. Chacun répond des obligations contractuelles et des préjudices causés au consommateur à conséquence de linaccomplissement ou dun mauvais accomplissement du contrat, daprès les responsabilités établies pour chacun dans la Loi 21/1995, 6 juillet. Leurs fonctions sont:
Cette interprétation va contre lesprit même de la loi, laquelle cherche une plus grande protection des consommateurs. Si elle était interprétée littéralement le consommateur pourrait alors se trouver dans une situation de manque de défense; il ignore parfois les coordonnées de lorganisateur. Généralement lusager signe un contrat avec une agence de voyages, laquelle met à sa disposition les services offerts par les tour-opérateurs. Dhabitude ces services (les transports, les hôtels, etc) ne sont pas prêtés directement à la destination par lagence, mais par dautres societés. Dans ce cas les parties contractantes sont lAgence de Voyages et lusager. LAgence touche le montant des services accordés, garantit leur prestation; elle est responsable des déficiences dans cette prestation des services compris dans le forfait, même si elle ne soccupe pas de leur organisation (en géneral cest un tour-opérateur qui le fait), sans préjudice des droits que lAgence peut exercer contre celui-ci. La confirmation de cette interprétation est lacceptation de la responsabilité solidaire lorsque plusieurs agences (tour-opérateurs ou détaillants) participent ensemble. À part la loi dont on a parlé, on peut appliquer supplétoirement, en matière de responsabilité, les articles 25 et postérieurs de la LCU et larticle 1.101 du Code Civil sur la responsabilité du débiteur qui naccomplit pas son obligation. La responsabilité de lorganisateur et du détaillant cesse dans les cas suivants :
Dans les trois derniers cas lorganisateur et le détaillant ont lobligation de prêter lassistance nécessaire au consommateur qui se trouve en difficultés. Il y a donc quatre cas fixés dans la loi. La présence de lun dentre eux exclut la responsabilité. La loi 21/1995, qui réglemente les voyages à forfait, interdit détablir des exceptions à larticle 11, sections 1 et 2 de la dite loi, au moyen dune clause contractuelle. Cet article réglemente la responsabilité civile; ainsi seront nulles les clauses qui transfèrent la responsabilité vers les prêteurs de services, celles qui excluent la solidarité des organisateurs et détaillants, et celles qui élargissent les cas qui exonérent de responsabilité. C) Les garanties de la responsabilité contractuelle
D) La limite des indemnisations Les indemnisations pour les préjudices résultant de l'inaccomplissement ou de la mauvaise prestation des services qui étaient compris dans un voyage à forfait sont limitées conformément aux prévisions des conventions internationales qui réglementent ces prestations. La Directive 90/314/CEE mentionne les conventions suivantes:
Lagence assume la responsabilité des dommages quelle a prévus ou qui étaient prévisibles au moment de la signature du contrat, mais conformément aux limites établies dans les conventions internationales. Si lorganisateur ou le détaillant ont agi avec dol, les limites de ces conventions ne comptent pas; lagence doit assumer la responsabilité de tous les préjudices que le consommateur peut prouver. E) Les obligations du consommateur devant lexistence dun défaut concernant laccomplissement du contrat En cas de non-accomplissement du contrat le consommateur est obligé de le communiquer à lorganisateur, au détaillant ou, le cas échéant, au prêteur des services, ou bien par écrit ou bien par dautres moyens qui permettent de le prouver. Cette communication servira à laisser témoignage de linaccomplissement devant le responsable, afin qu'il puisse prendre, sil y a lieu, des mesures pour réparer le défaut ou pour le pallier dans la mesure du possible. Elle peut constituer une preuve importante lors de la demande de responsabilités. |
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