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Pendant le voyage.

A) Quoi faire et quels sont les droits du consommateur lorsque l’inaccomplissement a lieu une fois le voyage commencé

Lorsqu’une partie importante des services contractés n’est pas fournie, l’organisateur doit adopter des mesures adéquates pour pouvoir continuer le voyage sans augmentation du prix. D’ailleurs, si les services prêtés sont inférieurs à ceux qui étaient accordés, l’organisateur doit rembourser la différence au voyageur.

Le consommateur doit savoir qu’il peut accepter les changements adoptés par l’agence pour pouvoir continuer le voyage, et il peut aussi ne pas les accepter s’il y a une raison justifiée. Dans ce dernier cas l’organisateur doit lui procurer un moyen de transport pour son retour jusqu’au lieu du départ et lui donner l’indemnisation correspondante.

Si le consommateur décide de continuer le voyage, l’organisateur peut sous-entendre que celui-là accepte les nouvelles circonstances.

Si les modifications sont peu importantes le consommateur doit continuer le voyage mais il aura le droit de réclamer une indemnisation à son retour.

B) La responsabilité de l’organisateur et du détaillant.

Chacun répond des obligations contractuelles et des préjudices causés au consommateur à conséquence de l’inaccomplissement ou d’un mauvais accomplissement du contrat, d’après les responsabilités établies pour chacun dans la Loi 21/1995, 6 juillet.

Leurs fonctions sont:

L’organisateur est une entreprise touristique qui s’occupe d’organiser le voyage à forfait, ainsi que de le vendre aux clients, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une agence détaillante.

Le détaillant est une agence de voyages qui s’occupe de l’offre et de la vente du programme du voyage à forfait. Elle peut le faire au nom de l’organisateur ou dans son propre nom.

Si l’on interprète littéralement l’article 11.1 de la Loi 21/1995, le détaillant ne devrait répondre que de la mauvaise information au consommateur et pas beaucoup plus. Et l’organisateur devrait répondre de tout inaccomplissement pendant le voyage. Le consommateur devra s’adresser à l’un ou à l’autre selon la sorte d’inaccomplissement.

Cette interprétation va contre l’esprit même de la loi, laquelle cherche une plus grande protection des consommateurs. Si elle était interprétée littéralement le consommateur pourrait alors se trouver dans une situation de manque de défense; il ignore parfois les coordonnées de l’organisateur.

Généralement l’usager signe un contrat avec une agence de voyages, laquelle met à sa disposition les services offerts par les tour-opérateurs. D’habitude ces services (les transports, les hôtels, etc) ne sont pas prêtés directement à la destination par l’agence, mais par d’autres societés.

Dans ce cas les parties contractantes sont l’Agence de Voyages et l’usager. L’Agence touche le montant des services accordés, garantit leur prestation; elle est responsable des déficiences dans cette prestation des services compris dans le forfait, même si elle ne s’occupe pas de leur organisation (en géneral c’est un tour-opérateur qui le fait), sans préjudice des droits que l’Agence peut exercer contre celui-ci.

La confirmation de cette interprétation est l’acceptation de la responsabilité solidaire lorsque plusieurs agences (tour-opérateurs ou détaillants) participent ensemble.

À part la loi dont on a parlé, on peut appliquer supplétoirement, en matière de responsabilité, les articles 25 et postérieurs de la LCU et l’article 1.101 du Code Civil sur la responsabilité du débiteur qui n’accomplit pas son obligation.

La responsabilité de l’organisateur et du détaillant cesse dans les cas suivants :

  1. Lorsque les déficiences dans l’exécution du contrat sont la faute du consommateur. Même si la Loi ne dit rien à cet égard, on considère des défauts imputables au consommateur ceux dont il doit répondre civilement (par exemple: un père de famille doit assumer la responsabilité des actions de ses enfants, etc).

  2. Lorsqu’il s’agit de déficiences imprévisibles et insurmontables, imputables à un tiers qui n’a rien à voir avec la prestation des services accordés.

  3. En cas de force majeure. (On considère force majeure les faits qui se passent en dehors de l’activité caractéristique propre aux tour-opérateurs et aux détaillants)

  4. Lorsque les déficiences sont dûes à des causes que le détaillant ou l’organisateur ne peuvent prévoir ni surmonter malgré eux (des faits qui ont eu lieu dans le cadre des activités propres aux tour-opérateurs et détaillants).

Dans les trois derniers cas l’organisateur et le détaillant ont l’obligation de prêter l’assistance nécessaire au consommateur qui se trouve en difficultés.

Il y a donc quatre cas fixés dans la loi. La présence de l’un d’entre eux exclut la responsabilité.

La loi 21/1995, qui réglemente les voyages à forfait, interdit d’établir des exceptions à l’article 11, sections 1 et 2 de la dite loi, au moyen d’une clause contractuelle. Cet article réglemente la responsabilité civile; ainsi seront nulles les clauses qui transfèrent la responsabilité vers les prêteurs de services, celles qui excluent la solidarité des organisateurs et détaillants, et celles qui élargissent les cas qui exonérent de responsabilité.

C) Les garanties de la responsabilité contractuelle

Les agences de voyages ont l’obligation de constituer et de maintenir en vigueur une caution dont le montant sera déterminé par l’organisme touristique compétent, pour affronter les obligations contractuelles, spécialement en ce qui concerne:

le remboursement des acomptes
le dédommagement pour les frais de rapatriement en cas d’insolvabilité ou de faillite.

D’une autre part, les agences doivent avoir une police d’assurance qui garantisse le développement de leur activité et qui couvre les éventuelles responsabilités civiles.

Un jugement sans appel ou une décision arbitrale sont éxigés pour permettre au consomateur d’aller contre la caution et, si celle-ci est insuffisante, contre le capital assuré.

La caution doit être rétablie dans les 15 jours suivants.

Ni l’organisateur ni le détaillant ne sont les responsables lorsque le dommage se produit hors du domaine du contrat. Le consommateur peut alors adresser sa réclamation directement aux prêteurs des services (violation du devoir général de ne pas léser les autres).

Dans ce cas le consommateur devra prouver l’existance de faute ou négligence de la part de l’agent qui produit le dommage, ainsi que l’existance de dommage et le lien de causalité entre l’action ou l’ommission et le dommage produit.

Dans un tel suposé il n’existe pas de limite pour les indemnisations.

D) La limite des indemnisations

Les indemnisations pour les préjudices résultant de l'inaccomplissement ou de la mauvaise prestation des services qui étaient compris dans un voyage à forfait sont limitées conformément aux prévisions des conventions internationales qui réglementent ces prestations.

La Directive 90/314/CEE mentionne les conventions suivantes:

La Convention de Varsovie sur le Transport Aérien International (1929).

La Convention de Berne sur le Transport Ferroviaire (1961).

La Convention d’Athènes sur le Transport Maritime (1974).

L’agence assume la responsabilité des dommages qu’elle a prévus ou qui étaient prévisibles au moment de la signature du contrat, mais conformément aux limites établies dans les conventions internationales.

Si l’organisateur ou le détaillant ont agi avec dol, les limites de ces conventions ne comptent pas; l’agence doit assumer la responsabilité de tous les préjudices que le consommateur peut prouver.

E) Les obligations du consommateur devant l’existence d’un défaut concernant l’accomplissement du contrat

En cas de non-accomplissement du contrat le consommateur est obligé de le communiquer à l’organisateur, au détaillant ou, le cas échéant, au prêteur des services, ou bien par écrit ou bien par d’autres moyens qui permettent de le prouver.

Cette communication servira à laisser témoignage de l’inaccomplissement devant le responsable, afin qu'il puisse prendre, s’il y a lieu, des mesures pour réparer le défaut ou pour le pallier dans la mesure du possible. Elle peut constituer une preuve importante lors de la demande de responsabilités.

 

 

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