QUE FAIRE EN CAS D'ECHEC DU PLAN CONVENTIONNEL(article L 331.6 du code de la consommation)
Si l'échec résulte d'une impossibilité de respecter l'échéancier négocié , la caducité du plan est acquise de plein droit 15 jours après mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations.
Cette caducité vaut à l'égard de tous les créanciers.
Chaque créancier retrouve donc son droit de poursuite individuelle
Le débiteur peut toutefois saisir à nouveau la commission afin de demander un nouveau plan .
Pour que cette demande soit recevable, le débiteur doit justifier de changements intervenus dans sa situation.
Si l'échec résulte de l'impossibilité d'établir un plan, le débiteur peut demander le bénéfice de mesures recommandées.
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COMMISSION
DE SURENDETTEMENT
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DEBITEUR
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Dossier déclaré recevable |
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Notification
de la décision |
Possibilité
de demander au J.E.X, |
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Etablissement du passif |
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Notification de l’état du passif |
Possibilité de contester cet état dans les 20 jours de la notification par LR avec AR adressée à la commission en indiquant les créances contestées et le motif ¯ Saisine
du J.E.X |
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Négociation d’un plan amiable avec les créanciers |
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Proposition du plan négocié au débiteur
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Possibilité de refuser le plan |
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Impossibilité
de respecter le plan |
Possibilité
de ressaisir la commission |
MESURES RECOMMANDEES(articles L 331.7 et R 331.18 du code de la consommation)
Héritage de la procédure de redressement judiciaire civil, ces mesures sont prononcées :
- en cas d'impossibilité d'établir un plan conventionnel- et à la demande du débiteur.
Cette demande doit être formulée
- par Lr avec AR adressée à la commission- dans les 15 jours qui suivent la notification de l'échec de la phase de conciliation amiable.
La liste de ces mesures est fixée par l'article L 331.7 du code de la consommation.
La commission dispose d'un délai de 2 mois pour rendre son avis après avoir recueilli ou demandé les observations des parties
La commission peut recommander en vue de l'apurement des dettes du débiteur, de :
Reporter ou rééchelonner les paiements des dettes autres que fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale ;- y compris en différant le paiement d'une partie des dettes,- sans que le report ou ce rééchelonnement puisse excéder 8 ans. Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
Prescrire que les sommes reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux qui ne peut être supérieur au taux légal quelle que soit la durée du plan.
(article L 331.7 du code de la consommation et art. 20 à 22 du décret du 9 mai 1995)
MESURES RECOMMANDEES
En
cas de vente du logement principal du débiteur
que cette vente soit forcée ou amiable,
La commission peut
réduire dans des proportions de nature à permettre un apurement total de la dette après son rééchelonnement, le montant de la fraction des prêts restant due aux établissements de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition,
et ce après imputation du prix de la vente sur le capital restant dû.
Le débiteur doit demander auprès de la Commission à bénéficier de cette disposition dans le délai de 2 mois qui suit la sommation d'avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due après vente de l'immeuble, à moins que la commission n'ait été saisie auparavant.
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COMMISSION
DE SURENDETTEMENT
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DEBITEUR
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Echec de la phase amiable (impossibilité de négocier un plan ou refus du plan par le débiteur) |
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Possibilité
de demander le bénéfice de mesures recommandées |
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Commission formule des recommandations (sur une durée maximum de 8 ans et taux au plus égal au taux légal, voire un moratoire de 3 ans maximum en cas d’insolvabilité) ¯ Notification
des recommandations au débiteur |
Possibilité de contester dans
les 15 jours par LR avec AR
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MORATOIRE
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Lorsque la commission constate l'insolvabilité du débiteur, elle peut recommander
- la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires ou fiscales,
- pour une durée qui ne peut excéder 3 ans.
Par insolvabilité, il faut entendre :
- absence de ressources
- ou de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou partie des dettes et rendant inapplicables les mesures recommandées.
Le prononcé d'un moratoire entraîne, sauf proposition contraire de la commission, la suspension des intérêts dus au titre des créances.
Par contre, les sommes dues en principal peuvent être, de plein droit, productives d'intérêts dont le taux ne peut être supérieur au taux légal. Lorsque la commission estime que la situation du débiteur le permet, elle peut proposer le paiement d'intérêts aux créanciers pendant la durée du moratoire. Dans ce cas, les intérêts sont exclusivement calculés sur les créances en principal et ne peuvent excéder le taux de l'intérêt légal.
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EFFACEMENT
TOTAL OU PARTIEL DES DETTES
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(article
L 331.7.1 du code de la consommation)
A l'issue du moratoire, la commission réexamine la situation
du débiteur.
Si sa situation s'est suffisamment améliorée pour le permettre, elle prononce tout ou partie des mesures recommandées
Si le débiteur demeure insolvable, elle recommande l'effacement total ou partiel des créances autres qu'alimentaires et fiscales.
Aucun nouvel effacement ne peut intervenir dans une période de 8 ans pour des dettes similaires.
Pour ce faire :
- 30 jours avant la fin du moratoire, la commission avertit le débiteur et les créanciers par Lr avac Ar de la situation de ce dernier.
- Le débiteur dispose de 30 jours pour informer la commission de l'évolution de sa situation.
- A défaut de réponse, la commission formule ses recommandations sur la base des informations qu'elle a pu recueillir.
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COMMISSION
DE SURENDETTEMENT
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DEBITEUR
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En
cas de moratoire
30 jours avant son terme, la commission envoie une LR avec AR au débiteur pour connaître sa nouvelle situation financière |
Nécessité
d'informer la commission dans les 30 jours
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Commission
formule des recommandations |
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HOMOLOGATION
DES MESURES PAR LE JUGE
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(articles L 332.1 à L 322.3 du code de la consommation)
Une fois l'avis rendu par la commission, les recommandations sont adressées dans les 15 jours :
- au débiteur et aux créanciers par Lr avec Ar en leur précisant qu'ils disposent d'un délai de 15 jours pour les contester par déclaration remise ou adressée au greffe
- au JEX par lettre simple afin qu'il leur soit conférer force exécutoire.
Le JEX vérifie, au vu des pièces transmises par la commission que les recommandations sont conformes à la loi et qu'elles ont été formulées dans le respect de la procédure prévue.
Il ne peut ni les compléter, ni les modifier, sauf pour ce qui est des mesures de moratoire ou d'effacement total ou partiel des dettes pour lesquelles il vérifie non seulement la régularité mais aussi le bien fondé
A défaut de contestation dans les 15 jours, il se prononce par ordonnance
Si l'avis transmis au juge est conforme et régulier, il lui confère force exécutoire.
Le greffe établit les copies exécutoires qui sont adressées par la commission à chacune des parties par Lr avec Ar.
En cas d'illégalité des recommandations, ou d'irrégularité de la procédure, le JEX adresse copie de son ordonnance à la commission afin qu'elle se conforme à la loi.
La
décision du juge n'est pas susceptible d'appel.
En cas de contestation
Le greffe
- invite la commission à lui transmettre le dossier
- convoque les parties par lr avec Ar, 15 jours au moins avant la date d'audience qu'il fixe. Le juge statue sur la contestation. Sa décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
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LE
FICHIER NATIONAL DES INCIDENTS DE PAIEMENTS
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(article L 333.4 du code de la consommation - arrêté du 11 mai 1990)
Mis en place par la loi du 31 décembre 1989, il recense :
- les incidents de paiements caractérisés liés aux crédits
- les demandes d'ouverture de procédures de surendettement dès le prononcé de leur recevabilité
- les mesures conventionnelles ou judiciaires de surendettement, y compris les moratoires.
Il est géré par la Banque de France.
Il est désormais procédé à l'inscription sur le fichier dès le prononcé de la recevabilité à la procédure de surendettement.
Les informations sont conservées durant
- 5 ans à compter de la date d'enregistrement de l'incident
- et en cas de surendettement, pendant toute la durée du plan conventionnel ou des mesures judiciaires sans pouvoir excéder 8 ans.
Elles sont automatiquement radiées dès l'enregistrement de la déclaration de paiement intégral des sommes.
Constituent des incidents de paiement caractérisés
Pour un crédit comportant des échéances mensuelles :
- les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal au triple de la dernière échéance due
Pour un crédit ne comportant pas d'échéances mensuelles :
- l'équivalent d'une échéance lorsque ce montant demeure impayé pendant plus de 90 jours
Pour tous les types de crédits :
- l'engagement d'une procédure judiciaire
- le prononcé de la déchéance du terme après mise en demeure restée infructueuse.
Le débiteur est préalablement informé par l'établissement de crédit de la déclaration de l'incident à la Banque de France dans le délai d'un mois.
Il peut s'adresser directement au guichet de la Banque de France afin d'avoir communication verbale des informations qui le concernent
Il peut obtenir la rectification si les informations s'avèrent inexactes
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LA
FAILLITÉ CIVILE
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une
procédure particulière en Alsace Moselle
( loi n°85-98 du 25 janvier 1985)
A la procédure générale de surendettement s'ajoute pour les personnes résidant dans les départements d'Alsace (Haut-Rhin Bas-Rhin) et de la Moselle qui ont gardé un droit local, une procédure particulière et beaucoup plus ancienne : la FAILLITÉ CIVILE
Calquée sur la procédure applicable aux entreprises, la faillite civile permet aux particuliers
- domiciliés dans l'un de ces trois départements,
- en situation d'insolvabilité notoire de déposer leur bilan.
La procédure est ouverte par la Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance du débiteur selon la procédure simplifiée applicable aux entreprises de moins de 50 salariés.
Elle est engagée à l'initiative soit
- du débiteur ou de son avocat
- d'un créancier
- ou d'office par le tribunal ou le Procureur de la République
au moyen d'un rapport dressant le bilan de la situation active et passive du débiteur.
Le tribunal
- fixe une audience,- se prononce sur l'ouverture de la procédure,- désigne
un juge commissaire chargé d'établir un rapport sur la situation économique et sociale du débiteur un mandataire de justice représentant les créanciers, exceptionnellement, un administrateur judiciaire chargé de la représentation, l'assistance et de la surveillance du débiteur- fixe la date d'insolvabilité notoire
L'ouverture de la procédure de faillite civile suspend toute action en justice de la part des créanciers dont la créance est antérieure au jugement.
Il est ensuite procéder à l'appel aux créanciers par l'insertion du jugement dans un journal local d'annonces légales.
Les créanciers ont alors 2 mois pour déclarer leurs créances.
Les créances sont ensuite vérifiées par le représentant des créanciers en présence du débiteur qui doit signer la liste certifiées de ses créances.
Cette liste est remise au juge commissaire qui décide de l'admission ou du rejet des créances.
Tous les intérêts légaux et conventionnels, ainsi que les intérêts de retard et les majorations sont arrêtés.
A l'issue de la phase d'observation, le tribunal décide
- soit de l'élaboration d'un plan de redressement
- soit de la liquidation judiciaire.
Etablissement du plan de redressement
L'administrateur, s'il en est nommé un, ou le débiteur lui-même, communique au représentant des créanciers et au juge commissaire, les propositions de règlement du passif.
Le représentant des créanciers les consulte alors pour recueillir leur accord sur les délais et les remises proposées.
Le tribunal donne ensuite acte de l'acceptation des créanciers ou impose à tous des délais identiques pouvant aller jusqu'à 10 ans et nomme un commissaire à l'exécution du plan.
La liquidation judiciaire
Si le rapport d'enquête établit par le juge commissaire fait apparaître qu'un plan de redressement n'est pas envisageable, le tribunal ordonne la liquidation judiciaire.
Le représentant des créanciers est alors nommé en qualité de liquidateur et chargé de procéder à l'inventaire et à la vente des biens par adjudication publique ou à l'amiable.
S'il demeure un passif à l'issue de ces opérations, le tribunal prononce la clôture pour insuffisance d'actif et le débiteur est totalement libéré des dettes restantes sauf les dettes alimentaires et fiscales.
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Prevenir
le surendettement |
L'objectif premier de la commission est de concilier les parties en vue de l'élaboration d'un plan conventionnel d'apurement des dettes approuvé
Ce plan peut comporter des mesures :
Il peut être subordonné à l'accomplissement par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette. |
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ELABORATION D'UN PLAN CONVENTIONNEL QUE FAIRE EN CAS D'ECHEC DU PLAN CONVENTIONNEL MESURES
RECOMMANDEES
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