La procédure de traitement du surendettement (1)
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COMMISSION
DEPARTEMENTALE
D’EXAMEN DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT |
(article L 331.1 du code de la consommation)
Composition de la commission
6
M
E
M
B
R
E
S
| Président | |
| Vice Président | |
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complétée
par la loi du 29 juillet 1998 par
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Le secrétariat de la commission est assuré par la Banque de France.
Le préfet peut créer plus d’une commission par département lorsque la situation économique l’exige.
Les membres de la commission (1 titulaire et 1 suppléant), sont nommés par arrêté préfectoral pour 1 an.
Chacune de ces personnes ne peut désormais se faire représenter que par un seul et même délégué.
La commission ne peut valablement se réunir que si 4 membres au moins sont présents ou représentés.
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PROCEDURES
DE REGLEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
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La loi du 31 décembre 1989 mettait en place deux procédures
- une procédure amiable confiée à une commission départementale d'examen des situations de surendettement
ET / OU
- une procédure judiciaire appelée procédure de règlement judiciaire civil confiée dans un premier temps au juge d'instance, puis au juge de l'exécution.
La loi du 8 février 1995 opte pour une seule procédure comportant 3 phases :
- une phase de conciliation
- une phase de recommandation
- une phase d'homologation des mesures recommandées par le juge de l'exécution.
La loi du 29 juillet 1998
- garde le principe d'une procédure unique en 3 phases,
- mais en ouvrant de nouvelles possibilités pour les personnes surendettées relevant d'un traitement social :
Allongement de la durée des plans à 8 ans
Possibilité de moratoire total sur 3 ans
Possibilité d'effacement total ou partiel des dettes à l'issue de la période de moratoire.
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COMMENT
SAISIR LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT
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La
procédure ne peut être engagée qu'à la seule initiative du débiteur.
Elle s'initie par le dépôt d'une demande
- établie à partir d'une déclaration type
- adressée au secrétariat de la commission.
Le secrétariat de la commission
- instruit le dossier
- demande éventuellement des compléments d'informations
- transmet la demande à la commission.
La procédure n'est véritablement engagée qu'après que la commission se soit prononcée sur la recevabilité de la demande.
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EXAMEN
DE LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
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La commission doit se prononcer au regard des critères fixés par la loi comme éléments constitutifs d'un état de surendettement.
Elle doit donc répondre à 3 questions :
PRONONCE DE LA DECISION DE RECEVABILITE(article R 331.8 du code de la consommation)
Si le débiteur se trouve
- de bonne foi,
- dans l'impossibilité de pouvoir faire face à ses dettes non professionnelles,
le dossier doit être déclaré recevable.
S'il manque l'une seule de ces conditions, il est irrecevable.
Adoptée à la majorité des voix la décision de la commission est notifiée au débiteur et à chacun des créanciers par LR avec AR
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CONTESTATION
DE LA DECISION DE RECEVABILITE
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Elle
peut être à l'initiative
- du débiteur
- ou d'un des créanciers
Elle doit être engagée :
- dans les 15 jours de la notification de la décision,
- par Lr avec Ar adressée au secrétariat de la commission
Le JEX se prononce par ordonnance après avoir entendu toutes les parties, mais sans nécessairement tenir audience.
Cette ordonnance n'est pas susceptible d'appel. Elle ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation.
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COMMISSION
DE SURENDETTEMENT
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DEBITEUR
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Dépôt
du dossier
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Instruction
du dossier |
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Examen
de la recevabilité |
Possibilité
d’être entendu
A défaut d’en avoir formulé la demande dans le courrier d’accompagnement, adresser une LR avec AR à la commission qui ne peut refuser |
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Notification de la décision par LR avec AR |
Possibilité
de contester cette décision ¯ Saisine
du juge de l’exécution
(JEX) Possibilité
de pourvoi en cassation |
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ETABLISSEMENT
DE L'ETAT D'ENDETTEMENT
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(articles L 331.3 et L 331.4 du code de la consommation)
Une fois la recevabilité prononcée, la commission va dans un premier temps, dresser l'état d'endettement du débiteur, à partir des éléments actifs et passifs de son patrimoine.
Elle informe ensuite les créanciers de l'état du passif déclaré par le débiteur.
Les créanciers disposent d'un délai de 30 jours pour fournir, en cas de désaccord, les justificatifs de leur créance en principal, intérêts et accesoires.
A défaut , la créance est prise en compte par la commission, au vu des seuls éléments fournis par le débiteur.
Les créanciers doivent aussi indiquer à la commission, si les créances en cause ont donné lieu â cautions, et si celles-ci a été actionnées.
PROCEDURE DE VERIFICATION DES CREANCES(article L 331.4 du code de la consommation)
La commission informe les créanciers de l'état du passif déclaré par le débiteur .
En cas de désaccord :
En cas de désaccord, les créanciers disposent d'un délai de 30 jours pour fournir les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires.
A défaut, la créance est prise en compte au seul vu des éléments fournis par le débiteur.
Les créanciers doivent aussi faire savoir à la commission, si les créances ont donné lieu à caution et si ces cautions ont été actionnées.
La commission informe ensuite le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé.
En cas de désaccord :
Le débiteur dispose de 20 jours pour contester
en demandant à la commission de saisir le JEX et en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient cette demande
La commission est tenue de faire droit à la demande du débiteur.
Même en l'absence de demande du débiteur, la commission peut en cas de difficultés, saisir le JEX à fins de vérification.
La vérification porte sur :
la validité du titre de créance
le montant des sommes réclamées.
La commission informe de la saisine du juge,
- le ou les créanciers concernés
- et le débiteur,
Le juge statue après avoir recueilli ou demandé les observations des parties.
Sa décision , n'est pas susceptible d'appel.
La créance dont la validité n'est pas reconnue est écartée de la procédure.
LA SUSPENSION DES PROCEDURES D'EXECUTION(article L 331.5 du code de la consommation)
La commission peut saisir le J.E.X aux fins de suspension des procédures d'exécution portant sur des dettes autres qu'alimentaires.
En cas d'urgence, cette saisine peut être faite :
Par le président de la commission
Par le directeur de la banque de France
Par le débiteur
La suspension est prononcée par le juge, si la situation du débiteur l'exige.
Elle est acquise
pour la durée de la procédure devant la commission
ou jusqu'au jugement d'homologation
sans pouvoir excéder 1 an
DETERMINATION DU « RESTE A VIVRE »(article R 331.10.2 du code de la consommation)
Par « reste à vivre », on entend la part de ressources restant à la disposition du débiteur,
La base de détermination de ce « reste à vivre » est donc essentielle en ce qu'elle détermine la viabilité du plan.
Avec cette somme, le débiteur va devoir faire face à toutes ses charges courantes (loyer,assurances, EDF, téléphone, alimentation, transports…)
Aucune règle n'était imposée jusqu'à présent aux commissions, afin que ce reste à vivre soit adapté à la situation particulière de chaque débiteur.
La loi du 29 juillet 1998, encadre plus strictement cette détermination.
Désormais, la commission détermine la part des ressources à affecter au remboursement des dettes par référence à la quotité saisissable des rémunérations, et en veillant à garantir au débiteur,
- la libre disposition d'une somme au moins égale au montant du RMI majoré de 50% pour un ménage, quelle que soit la composition de celui-ci,
- et ce, afin de lui permettre de faire face à ses dépenses courantes.
Cette somme devra figurer explicitement dans le plan conventionnel.
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le surendettement |
Définition
du surendettement Notion de surendettement définie par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 comme
Cette définition, volontairement peu encadrée, n'a jamais été remise en cause depuis. |
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