La procédure de traitement du surendettement (1)

 

COMMISSION DEPARTEMENTALE
D’EXAMEN DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT

(article L 331.1 du code de la consommation)

 

Composition de la commission


6

M
E
M
B
R
E
S

le Préfet Président
le Trésorier Payeur Général Vice Président
le directeur de la Banque de France  
un représentant des établissements de crédit  
un représentant des associations familiales ou de consommateurs.  
complétée par la loi du 29 juillet 1998 par
le directeur des services fiscaux.  

 

 

Le secrétariat de la commission est assuré par la Banque de France.

Le préfet peut créer plus d’une commission par département lorsque la situation économique l’exige.

Les membres de la commission (1 titulaire et 1 suppléant), sont nommés par arrêté préfectoral pour 1 an.

Chacune de ces personnes ne peut désormais se faire représenter que par un seul et même délégué.

La commission ne peut valablement se réunir que si 4 membres au moins sont présents ou représentés.



PROCEDURES DE REGLEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT

 

La loi du 31 décembre 1989 mettait en place deux procédures

- une procédure amiable confiée à une commission départementale d'examen des situations de surendettement

ET / OU

- une procédure judiciaire appelée procédure de règlement judiciaire civil confiée dans un premier temps au juge d'instance, puis au juge de l'exécution.

La loi du 8 février 1995 opte pour une seule procédure comportant 3 phases :

- une phase de conciliation

- une phase de recommandation

- une phase d'homologation des mesures recommandées par le juge de l'exécution.

La loi du 29 juillet 1998

- garde le principe d'une procédure unique en 3 phases,

- mais en ouvrant de nouvelles possibilités pour les personnes surendettées relevant d'un traitement social :

Allongement de la durée des plans à 8 ans

Possibilité de moratoire total sur 3 ans

Possibilité d'effacement total ou partiel des dettes à l'issue de la période de moratoire.



COMMENT SAISIR LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT

 

La procédure ne peut être engagée qu'à la seule initiative du débiteur.

Elle s'initie par le dépôt d'une demande

- établie à partir d'une déclaration type

- adressée au secrétariat de la commission.

Le secrétariat de la commission

- instruit le dossier

- demande éventuellement des compléments d'informations

- transmet la demande à la commission.

La procédure n'est véritablement engagée qu'après que la commission se soit prononcée sur la recevabilité de la demande.

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EXAMEN DE LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
(article L 331.2 et R331.8 du code de la consommation)

 

La commission doit se prononcer au regard des critères fixés par la loi comme éléments constitutifs d'un état de surendettement.

Elle doit donc répondre à 3 questions :

- le débiteur est-il dans l'impossibilité manifeste de faire face à ses dettes ?

- le débiteur est-il de bonne foi ?

- les dettes du débiteur sont-elles de nature professionnelles ?

 

PRONONCE DE LA DECISION DE RECEVABILITE

(article R 331.8 du code de la consommation)

 

Si le débiteur se trouve

- de bonne foi,

- dans l'impossibilité de pouvoir faire face à ses dettes non professionnelles,

le dossier doit être déclaré recevable.

S'il manque l'une seule de ces conditions, il est irrecevable.

Adoptée à la majorité des voix la décision de la commission est notifiée au débiteur et à chacun des créanciers par LR avec AR



CONTESTATION DE LA DECISION DE RECEVABILITE

 

Elle peut être à l'initiative

- du débiteur

- ou d'un des créanciers

Elle doit être engagée :

- dans les 15 jours de la notification de la décision,

- par Lr avec Ar adressée au secrétariat de la commission

Elle ressort de la compétence du juge de l'exécution (JEX) à qui la commission transmet le dossier

Le JEX se prononce par ordonnance après avoir entendu toutes les parties, mais sans nécessairement tenir audience.

Cette ordonnance n'est pas susceptible d'appel. Elle ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation.

 

COMMISSION DE SURENDETTEMENT
DEBITEUR
 
Dépôt du dossier

Instruction du dossier
par le secrétariat de la commission

Examen de la recevabilité
par la commission

 Possibilité d’être entendu 

A défaut d’en avoir formulé la demande dans le courrier   d’accompagnement, adresser une LR avec AR à la commission qui ne peut refuser

Notification de la décision par LR avec AR

Possibilité de contester cette décision

(dans les 15 jours par LR avec AR adressée à la commission)

¯

Saisine du juge de l’exécution (JEX)
par la commission

¯

Possibilité de pourvoi en cassation
(assistance d’un avocat pas obligatoire)

 



ETABLISSEMENT DE L'ETAT D'ENDETTEMENT

(articles L 331.3 et L 331.4 du code de la consommation)


Une fois la recevabilité prononcée, la commission va dans un premier temps, dresser l'état d'endettement du débiteur, à partir des éléments actifs et passifs de son patrimoine.

Elle informe ensuite les créanciers de l'état du passif déclaré par le débiteur.

Les créanciers disposent d'un délai de 30 jours pour fournir, en cas de désaccord, les justificatifs de leur créance en principal, intérêts et accesoires.

A défaut , la créance est prise en compte par la commission, au vu des seuls éléments fournis par le débiteur.

Les créanciers doivent aussi indiquer à la commission, si les créances en cause ont donné lieu â cautions, et si celles-ci a été actionnées.



PROCEDURE DE VERIFICATION DES CREANCES
(article L 331.4 du code de la consommation)

 

La commission informe les créanciers de l'état du passif déclaré par le débiteur .

En cas de désaccord :

En cas de désaccord, les créanciers disposent d'un délai de 30 jours pour fournir les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires.

A défaut, la créance est prise en compte au seul vu des éléments fournis par le débiteur.

Les créanciers doivent aussi faire savoir à la commission, si les créances ont donné lieu à caution et si ces cautions ont été actionnées.

La commission informe ensuite le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé.

En cas de désaccord :

Le débiteur dispose de 20 jours pour contester

en demandant à la commission de saisir le JEX

et en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient cette demande

La commission est tenue de faire droit à la demande du débiteur.

Même en l'absence de demande du débiteur, la commission peut en cas de difficultés, saisir le JEX à fins de vérification.

La vérification porte sur :

la validité du titre de créance

le montant des sommes réclamées.

La commission informe de la saisine du juge,

- le ou les créanciers concernés

- et le débiteur,

Le juge statue après avoir recueilli ou demandé les observations des parties.

Sa décision , n'est pas susceptible d'appel.

La créance dont la validité n'est pas reconnue est écartée de la procédure.



LA SUSPENSION DES PROCEDURES D'EXECUTION

(article L 331.5 du code de la consommation)

La commission peut saisir le J.E.X aux fins de suspension des procédures d'exécution portant sur des dettes autres qu'alimentaires.

En cas d'urgence, cette saisine peut être faite :

Par le président de la commission

Par le directeur de la banque de France

Par le débiteur

La suspension est prononcée par le juge, si la situation du débiteur l'exige.

Elle est acquise

pour la durée de la procédure devant la commission

ou jusqu'au jugement d'homologation

sans pouvoir excéder 1 an



DETERMINATION DU « RESTE A VIVRE »

(article R 331.10.2 du code de la consommation)

 

Par « reste à vivre », on entend la part de ressources restant à la disposition du débiteur,

La base de détermination de ce « reste à vivre » est donc essentielle en ce qu'elle détermine la viabilité du plan.

Avec cette somme, le débiteur va devoir faire face à toutes ses charges courantes (loyer,assurances, EDF, téléphone, alimentation, transports…)

Aucune règle n'était imposée jusqu'à présent aux commissions, afin que ce reste à vivre soit adapté à la situation particulière de chaque débiteur.

La loi du 29 juillet 1998, encadre plus strictement cette détermination.

Désormais, la commission détermine la part des ressources à affecter au remboursement des dettes par référence à la quotité saisissable des rémunérations, et en veillant à garantir au débiteur,

- la libre disposition d'une somme au moins égale au montant du RMI majoré de 50% pour un ménage, quelle que soit la composition de celui-ci,

- et ce, afin de lui permettre de faire face à ses dépenses courantes.

Cette somme devra figurer explicitement dans le plan conventionnel.

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Traiter le surendettement

Définition du surendettement

Notion de surendettement définie par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 comme

L'impossibilité manifeste

Pour un débiteur de bonne foi

De faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles

Echues ou à échoir

Cette définition, volontairement peu encadrée, n'a jamais été remise en cause depuis.

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