Loi sur le crédit à la consommation
Loi
sur le crédit immobilier
Législation
relative au taux d'usure
Loi
sur le traitement des situations de surendettement
des particuliers
Article
1244.1 du code civil sur le délai
de grâce
Loi
unifiant le droit en matière de chèque
Loi
relative aux établissements
de crédit
Decreto
n° 99-162. Code des postes et
télécommunications
Dossier
de presse
Cette demande précise que l'intéressé autorise l'organisme à communiquer les informations personnelles suivantes aux opérateurs concernés : nom, prénom, adresse et numéro de téléphone. L'organisme transmet à ces opérateurs la liste de leurs abonnés ayants droit.
Peuvent également bénéficier de cette même réduction, majorée de 25 F hors taxes par mois, les invalides de guerre cumulant le bénéfice des articles L. 16 et L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dont les invalidités supplémentaires sont évaluées à 10 % pour le calcul du complément de pension prévu à l'article L. 16 dudit code, les aveugles de guerre bénéficiaires de l'article L. 18 du code précité et les aveugles de la Résistance bénéficiaires de l'article L. 189 du même code.
Le ministre chargé des télécommunications fixe au 1er novembre de chaque année pour l'année suivante, par arrêté, pris après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications, le montant mensuel de la réduction tarifaire accordée. Le montant hors taxe de cette réduction est au plus égal à la moitié du tarif d'abonnement mensuel de référence défini à l'article R. 20-32.
Le montant de la compensation versée à chaque opérateur par le fonds de service universel des télécommunications est égal au coût net de l'offre tarifaire auquel s'ajoutent les coûts de gestion exposés par les organismes gestionnaires. Le coût net de l'offre tarifaire est égal au produit du montant des réductions tarifaires accordées par le nombre des abonnés de l'opérateur qui en bénéficient.
II. - Les personnes physiques utilisant, au lieu de leur résidence principale, un service téléphonique fixe d'un opérateur autorisé selon les conditions fixées au III peuvent demander une aide pour assurer le paiement de leur dette téléphonique. Les dépenses prises en charge comprennent exclusivement l'abonnement au service téléphonique fixe et les communications nationales vers des abonnés au service téléphonique fixe, à l'exclusion des communications mettant en oeuvre des mécanismes de reversement au destinataire final de la communication.
La décision de prise en charge de tout ou partie des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent est prise par le préfet du département dans lequel est située la résidence principale du demandeur, après avis d'une commission. Cette commission, dont la composition est fixée par arrêté préfectoral, est présidée par le préfet et comprend notamment des représentants des services de l'Etat concernés, des organismes de protection sociale et des opérateurs de télécommunications.
La demande de prise en charge de la dette téléphonique doit
être adressée au secrétariat de la commission au plus
tard quinze jours après que l'opérateur a mis en demeure l'abonné
de s'acquitter de celle-ci. Le secrétariat de la commission informe
l'opérateur de cette saisine dans un délai de huit jours à
compter de la réception de la demande. Le préfet statue sur
la demande au plus tard soixante jours après que le secrétariat
de la commission a été saisi, en prenant notamment en compte
le niveau de revenu, la situation sociale et familiale du demandeur et les
justifications apportées à l'appui de la demande. La décision
est notifiée au demandeur et à l'opérateur concerné.
Les personnes qui saisissent le secrétariat de la commission mentionnée
à l'alinéa précédent bénéficient,
à partir du moment où ce secrétariat a avisé
l'opérateur, d'un accès restreint au service téléphonique,
comportant la possibilité de recevoir des appels ainsi que d'acheminer
les appels aux services gratuits et d'urgence. L'obligation d'assurer cet
accès restreint cesse après que le préfet a statué
sur la demande et, au plus tard, soixante-quinze jours après la date
de réception par l'abonné de la mise en demeure de payer mentionnée
au précédent alinéa.
Un arrêté du ministre chargé des télécommunications
fixe, dans chaque département, en tenant compte de la population
et du nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion
de ce département, le montant maximal des crédits disponibles
pour la prise en charge des dettes téléphoniques. Le montant
total des aides est au plus égal à 0,15 % du chiffre d'affaires
du service téléphonique au public.
Le fonds de service universel des télécommunications assure
la compensation, au profit de chaque opérateur, des dettes téléphoniques
prises en charge. Le préfet constate trimestriellement, pour chacun
des opérateurs concernés, le montant de ces dettes. Il communique
à chaque opérateur le montant qui le concerne et à
l'Autorité de régulation des télécommunications
l'ensemble des montants constatés.
III. - Les opérateurs qui souhaitent offrir à leurs clients
la possibilité de bénéficier des dispositions du I
ou du II transmettent leur demande simultanément au ministre chargé
des télécommunications et à l'Autorité de régulation
des télécommunications. Le ministre se prononce dans un délai
de deux mois suivant la réception de la demande, après avis
de l'Autorité de régulation des télécommunications.
Si l'Autorité de régulation des télécommunications
ne se prononce pas dans le délai d'un mois à compter de la
réception de la demande, son avis est réputé positif.
A défaut de réponse du ministre dans le délai de deux
mois, la demande est considérée comme acceptée.
Le montant total des aides accordées au titre du I et du II ainsi
que des frais de gestion considérés au I est au plus égal
à 0,8 % du chiffre d'affaires du service téléphonique
au public.
Article R 20-40
Les opérateurs soumis à des obligations de service universel
adressent des prévisions relatives aux tarifs et aux conditions d'offre
concernant l'année considérée au ministre chargé
des télécommunications et à l'Autorité de régulation
des télécommunications au plus tard le 15 juillet de l'année
précédant l'année considérée. Ces prévisions
ne sont pas rendues publiques.
L'opérateur chargé du service universel fournit ses données
prévisionnelles et constatées portant notamment sur les coûts,
les recettes, les volumes de trafic et le nombre d'abonnés, notamment
ceux bénéficiant des dispositions de l'article R. 20-34.
Les autres opérateurs mentionnés aux articles L. 33-1 et L.
34-1 fournissent leurs données prévisionnelles et constatées
de volume de trafic. Ceux d'entre eux qui appliquent les dispositions de
l'article R. 20-34 précisent le nombre d'abonnés correspondants.
L'Autorité de régulation des télécommunications
évalue chaque année les coûts mentionnés aux
articles R. 20-32, R. 20-33, R. 20-34, R. 20-35, R. 20-36, R. 20-37 ; elle
publie les règles employées pour l'application des méthodes
mentionnées dans ces articles, ainsi que pour celle des articles
R. 20-38 et R. 20-39.
Code la sécurité sociale
Section 3 : Allocations familiales
Article R 251-28
Les recettes du fonds national de la gestion administrative sont constituées
:
1°) par la fraction du produit des cotisations d'allocations familiales
versées au titre des salariés non mentionnés dans les
dispositions réglementaires prises en application de l'article L.
212-1 ;
et
2°) par la fraction du produit des cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants, qui lui sont affectées par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-8 ;
3°) par la rémunération des coûts de gestion liés à l'application des dispositions du I de l'article R. 20-34 du code des postes et télécommunications.
Ce fonds supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs de la caisse nationale. Les dépenses comportent également les dotations et, éventuellement, les subventions et avances destinées à couvrir les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs des caisses d'allocations familiales.
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Service universel des télécommunications Décret n° 99-162 du 8 mars 1999, modifiant les articles R 20-34 et R 20-40 du code des postes et télécommunications et l’article R 251-28 du code de la sécurité sociale Code des postes et télécommunications Article R 20-34 I. - Les personnes physiques qui ont droit au revenu minimum d'insertion ou qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique ou l'allocation aux adultes handicapés et qui ont souscrit un abonnement au service téléphonique fixe auprès de l'opérateur qui les dessert, autorisé selon les conditions fixées au III, bénéficient, sur leur demande, d'une réduction de leur facture téléphonique. A cette fin, elles adressent chaque année leur demande à l'organisme gestionnaire de la prestation au titre de laquelle le droit à réduction tarifaire leur est ouvert. |
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Les textes legislatifs sur l'endettement a votre disposition