Loi sur le crédit à la consommation
Loi
sur le crédit immobilier
Législation
relative au taux d'usure
Loi
sur le traitement des situations de surendettement
des particuliers
Article
1244.1 du code civil sur le délai
de grâce
Loi
unifiant le droit en matière de chèque
Loi
relative aux établissements
de crédit
Decreto
n° 99-162. Code des postes et
télécommunications
Dossier
de presse
L'ouverture d'un tel compte intervient après remise auprès de l'établissement de crédit d'une déclaration sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne soit un établissement de crédit, soit les services financiers de La Poste, soit ceux du Trésor public.
Les établissements de crédit, les services financiers de La Poste ou du Trésor public ne pourront limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret.
En outre, l'organisme désigné par la Banque de France, limitant l'utilisation du compte de dépôt aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des conditions tarifaires fixées par décret.
Toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au client et à la Banque de France pour information. Un délai minimum de quarante-cinq jours doit être consenti obligatoirement au titulaire du compte.
Ces dispositions s'appliquent aux interdits bancaires.
Dans le cadre de la prévention de la lutte contre l'exclusion bancaire, pour les chèques impayés, un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation du chèque dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai.
Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse. Tout versement effectué par le tireur sur le compte duquel a été émis le chèque impayé est affecté en priorité à la constitution d'une provision pour le paiement intégral de celui-ci.
![]() ![]() |
|||
|
Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit. Chapitre
IV Article 58 (Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 137 Journal Officiel du 31 juillet 1998) (Loi n° 99-532 du 25 juin 1999 art. 83 Journal Officiel du 29 juin 1999)
|
|||
Les textes legislatifs sur l'endettement a votre disposition