Loi sur le crédit à la consommation
Loi
sur le crédit immobilier
Législation
relative au taux d'usure
Loi
sur le traitement des situations de surendettement
des particuliers
Article
1244.1 du code civil sur le délai
de grâce
Loi
unifiant le droit en matière de chèque
Loi
relative aux établissements
de crédit
Decreto
n° 99-162. Code des postes et
télécommunications
Dossier
de presse
1° Réglé le montant du chèque impayé ou constitué
une provision suffisante et disponible destinée à son règlement
par les soins du tiré ;
2° Payé une pénalité libératoire dans les conditions
et sous les réserves fixées par les articles 65-3-1, 65-3-2
et 65-3-3.
A défaut du paiement du chèque dans le délai de trente
jours à compter de sa première présentation ou de constitution
de la provision dans le même délai, le tiré adresse
un certificat de non-paiement au porteur du chèque qui lui en fait
la demande. Passé ce délai et après nouvelle présentation,
le tiré adresse un certificat de non-paiement au porteur du chèque.
La notification effective ou, à défaut, la signification du
certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut
commandement de payer.
L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement
du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze
jours à compter de la réception de la notification ou de la
signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais,
un titre exécutoire.
En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le
rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur.
Article 65-3-1
La pénalité libératoire que le titulaire du compte
doit verser pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques
est fixée à 150 F par tranche de 1 000 F ou fraction de tranche
.
Toutefois, cette pénalité n'est pas due lorsque le titulaire
du compte ou son mandataire n'a pas émis un autre chèque rejeté
pour défaut de provision dans les douze mois qui précèdent
l'incident de paiement et qu'il justifie, dans un délai d'un mois
à compter de l'injonction prévue par l'article 65-3, avoir
réglé le montant du chèque ou constitué une
provision suffisante et disponible destinée à son règlement
par les soins du tiré.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent
à l'ensemble des chèques émis sur un même compte
et rejetés pour défaut de provision suffisante au cours du
délai d'un mois prévu au deuxième alinéa.
Lorsque le délai prévu au deuxième alinéa expire
un jour non ouvré, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvré
suivant.
Article 65-3-2
Le montant de la pénalité libératoire prévue
par l'article 65-3-1 est porté au double lorsque le titulaire du
compte ou son mandataire a déjà procédé à
trois régularisations lui ayant permis de recouvrer la faculté
d'émettre des chèques en application des articles 65-3 et
65-3-1 au cours des douze mois qui précèdent l'incident de
paiement .
Article 65-3-3
Les pénalités libératoires prévues par les articles
65-3-1 et 65-3-2 sont versées au Trésor public dans les conditions
prévues par un décret en Conseil d'Etat.
Article 65-3-4
Le titulaire d'un compte auquel a été notifiée une
injonction de ne plus émettre des chèques recouvre cette faculté
dès lors qu'il a procédé à la régularisation
dans les conditions prévues aux articles 65-3 et suivants. S'il n'a
pas procédé à cette régularisation, il ne recouvre
la faculté d'émettre des chèques qu'à l'issue
d'un délai de dix ans qui court à compter de l'injonction.
Article
65-3-5
Les contestations relatives à l'interdiction d'émettre des
chèques et à la pénalité libératoire
fixée par les articles 65-3-1 et 65-3-2 sont déférées
à la juridiction civile.
L'action en justice devant la juridiction civile n'a pas d'effet suspensif.
Toutefois, la juridiction saisie peut, même en référé,
ordonner la suspension de l'interdiction d'émettre des chèques
en cas de contestation sérieuse.
Article 65-4
(Lorsque
l'incident de paiement est le fait de l'un quelconque des titulaires d'un
compte collectif, avec ou sans solidarité, les dispositions des articles
65-2 et 65-3 sont de plein droit applicables à celui des titulaires
qui aura été désigné à cet effet d'un
commun accord, tant en ce qui concerne ce compte qu'en ce qui concerne les
autres comptes dont il pourrait être individuellement titulaire. Elles
sont aussi applicables aux autres titulaires du compte en ce qui concerne
ce compte.
Si, lors du rejet d'un chèque pour défaut de provision suffisante,
le tiré constate qu'aucun titulaire du compte n'est désigné
dans les conditions définies à l'alinéa précédent,
les dispositions des articles 65-2 et 65-3 sont de plein droit applicables
à tous les titulaires du compte tant en ce qui concerne ce compte
qu'en ce qui concerne les autres comptes dont ils pourraient être
individuellement titulaires.
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Décret - loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque et relatif aux cartes de paiement Article 65-3
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Les textes legislatifs sur l'endettement a votre disposition