Loi sur le crédit à la consommation
Loi
sur le crédit immobilier
Législation
relative au taux d'usure
Loi
sur le traitement des situations de surendettement
des particuliers
Article
1244.1 du code civil sur le délai
de grâce
Loi
unifiant le droit en matière de chèque
Loi
relative aux établissements
de crédit
Decreto
n° 99-162. Code des postes et
télécommunications
Dossier
de presse
2° De la valeur actuelle, à la même
date, des versements périodiques exigés de l'acheteur à
crédit, calculée selon la méthode des intérêts
composés, le taux annuel servant de référence pour
ce calcul étant le taux moyen de rendement des obligations émises
au cours du semestre précédent majoré de 50 %.
Dans le cas de prêts remboursables selon une périodicité
différente de l'année, le taux utilisé pour le calcul
des valeurs actuelles est obtenu en multipliant le taux annuel de référence
par le rapport qui s'établit entre la durée de la période
et celle d'une année civile.
Article R 311-5
Un avis publié au Journal officiel de la République française
indique, pour chaque semestre civil, le taux annuel à retenir ainsi
que, pour des durées comprises entre trois et vingt-quatre mois,
la valeur actuelle des remboursements mensuels correspondant à 100
F de crédit selon que le vendeur ou le prestataire de services prend
en charge tout ou partie des frais de crédit.
Section 4 : Le contrat de crédit
Article R 311-6
L'offre préalable de prêt prévue
à l'article L. 311-8 comporte les indications figurant dans celui
des modèles types annexés au présent code qui correspond
à l'opération de crédit proposée.
Cet acte doit être présenté de manière claire
et lisible. Il est rédigé en caractères dont la hauteur
ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Article R 311-7
Le formulaire détachable de rétractation
prévu à l'article L. 311-15 est établi conformément
au modèle type joint en annexe.
Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse
du prêteur.
Section 5 : Les crédits affectés
Article R 311-8
L'acheteur qui sollicite la livraison ou la fourniture immédiate
du bien ou de la prestation de services en application de l'article L. 311-24
doit apposer sur le contrat de vente une demande rédigée de
sa main dans les termes suivants :
"Je demande à être livré immédiatement (ou à
bénéficier immédiatement de la prestation de services).
"Je reconnais avoir été informé que cette demande a
pour effet de réduire le délai légal de rétractation.
Celui-ci expirera le jour de la livraison du bien (ou de l'exécution
de la prestation), sans pouvoir être inférieur à trois
jours ni supérieur à sept jours".
Article R 311-9
Le vendeur ou le prestataire de services qui fera souscrire lui-même
ou par un préposé agissant pour son compte une demande de
livraison ou de fourniture immédiate par l'acheteur, en méconnaissance
des dispositions de l'article R. 311-8, sera puni de la peine d'amende prévue
pour les contraventions de la troisième classe .
Chapitre II. Crédit immobilier
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Section 3 : Le contrat de crédit |
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Le montant des frais d'études, prévus à l'article L. 312-14, que le prêteur peut demander à l'emprunteur lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu, est limité à 0,75 % du montant du prêt, sans pouvoir excéder 1 000 F. |
Section 5 : Remboursement anticipé
du crédit et défaillance de l’emprunteur
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Sous-section 1 : Remboursement anticipé |
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L'indemnité éventuellement due
par l'emprunteur, prévue à l'article L. 312-21 en cas
de remboursement par anticipation, ne peut excéder la valeur
d'un semestre d'intérêt sur le capital remboursé
au taux moyen du prêt, sans pouvoir dépasser 3 % du capital
restant dû avant le remboursement. |
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Sous-section 2 : Défaillance de l'emprunteur |
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(Décret n° 99-513 du 16 juin 1999 art.
5 Journal Officiel du 23 juin 1999) |
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Section 6 : La location-vente et la location assortie d'une promesse de vente |
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L'indemnité, prévue à l'article L. 312-29 en cas de défaillance du preneur dans l'exécution de contrats de location-vente ou de location assortis d'une promesse de vente, ne peut excéder 2 % de la part des versements correspondant à la valeur en capital du bien à effectuer jusqu'à la date prévue du transfert de propriété. |
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Chapitre III . Dispositions communes
Section I Le taux d’intérêt
Sous-section 1 : Le taux effectif global
Article R 313-1
Le taux effectif global d'un prêt est un taux
annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu
et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de
période et la durée de la période doivent être
expressément communiqués à l'emprunteur.
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir
d'une période unitaire correspondant à la périodicité
des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode
des intérêts composés, l'égalité entre,
d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements
dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts
et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant,
estimés.
Lorsque la périodicité des versements est irrégulière,
la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle
séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut
cependant être inférieur à un mois.
Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre
que annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux
de période par le rapport entre la durée de l'année
civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé,
le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.
Article R313-2
Lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte,
le montant du crédit à prendre en considération pour
le calcul du taux effectif global est rapporté, selon la méthode
des nombres, à une période d'un jour à l'expiration
de laquelle il est réputé remboursé en même temps
que les agios y afférents. A cet effet, chacun des soldes débiteurs
successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant
deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre
durée en jours.
Si le crédit prend la forme d'une ouverture de droits de tirage,
le taux effectif global est calculé sur la totalité des droits
mis à la disposition du client.
Article R 313-3
Lorsqu'il s'agit d'une opération d'escompte, le taux de période s'entend du rapport qui s'établit entre les intérêts et frais divers dus par l'emprunteur au titre de l'escompte et le montant de l'effet escompté. La période est égale au nombre de jours de calendrier, de la date de négociation exclue jusqu'à la date réelle d'échéance de l'effet incluse ; cette période ne peut être retenue pour une durée inférieure à dix jours.
Article R 313-4
Lorsque le montant des opérations mentionnées aux articles R. 313-2 et R. 313-3 est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, il peut être perçu pour chaque opération un minimum forfaitaire qui n'est pas pris en compte pour déterminer le taux effectif global ; ce minimum doit être porté à la connaissance de l'emprunteur.
Article R 313-5
Lorsque l'octroi d'un prêt est subordonné à une phase d'épargne préalable, le taux effectif global est calculé sans tenir compte de cette phase d'épargne.
Section 3 : Rémunération du vendeur
Article R 313-10
Quiconque aura rémunéré ou aura fait rémunérer
un vendeur d'un bien mobilier ou immobilier dans des conditions contraires
aux dispositions de l'article L. 313-11 sera puni de la peine d'amende prévue
pour les contraventions de la cinquième classe.
Sera puni de la même peine tout vendeur qui aura été
rémunéré dans les mêmes conditions.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive
des contraventions de la cinquième classe sera applicable.
Titre III.Traitement des situations de surendettement
Chapitre premier. De la procédure devant la commission de surendettement des particuliers
Section 1 : Organisation et fonctionnement de la commission de surendettement des particuliers
Article R 331-1
Il peut être créé par arrêté
préfectoral plus d'une commission de surendettement des particuliers
par département lorsque la situation économique, sociale,
géographique ou démographique du département l'exige.
Cet arrêté fixe la compétence territoriale de la commission
et son siège.
Le secrétariat est situé dans les locaux que la Banque de
France désigne.
Article R 331-2
(Décret n° 99-65 du 1 février 1999 art. 1 Journal Officiel du 2 février 1999)
Le préfet, le trésorier-payeur général et le
directeur des services fiscaux ne peuvent se faire représenter respectivement
dans chaque commission que par un seul délégué.
Le préfet choisit son délégué parmi les membres
du corps préfectoral, les chefs des services déconcentrés
de l'Etat ou les directeurs de préfecture.
Le trésorier-payeur général choisit son délégué
parmi les fonctionnaires de la trésorerie générale
ayant au moins le grade d'inspecteur ou les receveurs des finances.
Le directeur des services fiscaux choisit son délégué
parmi l es fonctionnaires de la direction ayant au moins le grade d'inspecteur.
Le délégué du préfet ne préside la commission
qu'en l'absence du trésorier-payeur général.
Article R 331-3
Le gouverneur de la Banque de France désigne les représentants
locaux de cet établissement auprès de ces commissions ainsi
que les personnes habilitées à les représenter.
Article R 331-4
(Décret n° 99-65 du 1 février 1999
art. 2 Journal Officiel du 2 février 1999)
Pour chaque commission, le préfet nomme par arrêté,
pour une durée d'un an renouvelable, une personnalité et son
suppléant qu'il choisit sur une liste départementale, comprenant
quatre noms, qui lui est transmise par l'Association française des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement,
ainsi qu'une personnalité et son suppléant proposés,
dans les mêmes conditions, par les associations familiales ou de consommateurs
siégeant au comité départemental de la consommation
défini à l'article R. 512-1.
S'il constate l'absence de l'une de ces personnalités et de son suppléant
à trois séances consécutives de la commission, le préfet
peut mettre fin à leur mandat avant l'expiration de la période
d'un an. Il nomme alors une autre personnalité et un suppléant
choisis sur la même liste.
Article R 331-5
(Décret n° 99-65 du 1 février 1999
art. 3 Journal Officiel du 2 février 1999)
La commission ne peut valablement se réunir que si au moins quatre
de ses six membres sont présents ou représentés. En
cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article R 331-6
Dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur d'agence de l'institut
d'émission des départements d'outre-mer est membre de la commission
aux lieu et place du représentant de la Banque de France. Le directeur
d'agence peut se faire représenter par l'un de ses adjoints. Ses
services assurent le secrétariat de la commission.
Section 2. Procédure devant la commission de surendettement des particuliers
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Sous-section 1 : Dispositions générales |
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(Décret n° 99-65 du 1 février
1999 art. 4 Journal Officiel du 2 février 1999) |
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Article R 331-8 |
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La commission examine la recevabilité
de la demande. Elle se prononce par une décision motivée
qui est notifiée au débiteur et aux créanciers
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre indique que la décision peut faire l'objet d'un recours,
dans un délai de quinze jours à compter de sa notification,
par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception au secrétariat de la
commission. |
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L'appel aux créanciers prévu
au cinquième alinéa de l'article L. 331-3 est publié
à la diligence du secrétariat de la commission dans
un journal habilité à recevoir les annonces légales
dans le département où siège la commission saisie.
L'appel précise dans quel délai les créanciers
doivent, par lettre simple adressée au secrétariat de
la commission, déclarer leurs créances. |
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(Décret n° 99-65 du 1 février
1999 art. 5 Journal Officiel du 2 février 1999) |
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La commission informe par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception les créanciers de l'état
du passif déclaré par le débiteur. Cette lettre
reproduit les dispositions des sixième et septième alinéas
de l'article L. 331-3 du code de la consommation.
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Article R 331-10-2 |
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Pour l'application des articles L. 331-6, L.
331-7 et L. 331-7-1, la part des ressources mensuelles du débiteur
à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée
par application du barème prévu à l'article R.
145-2 du code du travail. Toutefois, la somme résultant de
ce calcul est plafonnée à la différence entre
le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé
et le montant du revenu minimum d'insertion, majoré de 50 %
dans le cas d'un ménage. |
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Sous-section 2 : Vérification des créances
Article R 331-11
(Décret n° 99-65 du 1 février 1999
art. 8 Journal Officiel du 2 février 1999)
Lorsqu'il y a lieu de procéder, en application de l'article L. 331-4,
à la vérification d'une ou plusieurs créances, la commission
saisit le juge de l'exécution par lettre simple signée par
son président.
La lettre précise les nom, prénoms, profession et adresse
du débiteur et ceux des créanciers en cause ou, pour les personnes
morales, leur dénomination et leur siège social ; elle contient
l'exposé de l'objet et des motifs de la saisine et indique, le cas
échéant, que celle-ci est opérée à la
demande du débiteur. Y sont annexés les documents nécessaires
à la vérification des créances.
La commission informe les créanciers concernés et le débiteur
de la saisine du juge.
Article R 331-12
La vérification de la validité et du montant de la créance
est opérée pour les besoins de la procédure et afin
de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte
sur le caractère liquide et certain de la créance ainsi que
sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts
et accessoires.
La créance dont la validité n'est pas reconnue est écartée
de la procédure.
Article R 331-13
Le juge statue après avoir recueilli ou demandé les observations
des parties. Sa décision n'est pas susceptible d'appel.
Sous-section 3 : Suspension des procédures d'exécution et remise de l'adjudication
Article R 331-14
(Décret n° 99-65 du 1 février 1999
art. 10 Journal Officiel du 2 février 1999)
I. - La suspension, en application du premier alinéa de l'article
L. 331-5, des voies d'exécution diligentées contre le débiteur
est demandée par lettre simple adressée au secrétariat-greffe
du juge de l'exécution ou, postérieurement à la publication
d'un commandement aux fins de saisie immobilière, au secrétariat-greffe
du juge de la saisie immobilière. Lorsque la saisine du juge intervient
en cas d'urgence à l'initiative du président de la commission,
de son délégué ou du représentant local de la
Banque de France, ceux-ci en informent les autres membres de la commission.
Lorsque le juge est saisi à l'initiative du débiteur, le secrétariat-greffe
en avise la commission par lettre simple.
La lettre de saisine du juge indique les nom, prénoms, profession
et adresse du débiteur et ceux des créanciers poursuivants
ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège
social. Y sont annexés un état des revenus du débiteur,
un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine,
l'état de son endettement et la liste des procédures d'exécution
en cours.
II. - Dans le cas où lui est délivrée la sommation
prévue à l'article 689 du code de procédure civile
(ancien), le débiteur en informe la commission sans délai.
Si celle-ci estime opportun de faire application du troisième alinéa
de l'article L. 331-5, elle saisit le juge en adressant au secrétariat-greffe
du tribunal de grande instance par lettre simple une demande de remise de
l'adjudication, cinq jours au moins avant la date prévue pour cette
dernière, telle qu'elle est fixée par la sommation susmentionnée,
en fournissant les indications prévues au second alinéa du
I ci-dessus et en précisant en outre les causes graves et dûment
justifiées invoquées à l'appui de la demande.
Le secrétariat-greffe porte cette demande à la connaissance
du débiteur et du créancier poursuivant par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
Article R 331-15
(Décret n° 99-65 du 1 février 1999
art. 9 et art. 11 Journal Officiel du 2 février 1999)
L'ordonnance qui suspend une ou plusieurs des procédures d'exécution
est notifiée par le secrétariat-greffe aux créanciers
poursuivants et aux agents chargés de l'exécution par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
La notification indique que l'ordonnance peut être l'objet de la part
des créanciers poursuivants d'une demande en rétractation
formée par déclaration signée de son auteur et remise
ou adressée au secrétariat-greffe du juge de l'exécution.
Y est jointe une copie de l'ordonnance.
Une copie de l'ordonnance par laquelle le juge se prononce sur la demande
de suspension des procédures d'exécution et de celle qui statue
sur la demande en rétractation est adressée par le secrétariat-greffe
par lettre simple à la commission qui en informe le débiteur.
Le secrétariat-greffe notifie au créancier requérant
et aux agents chargés de l'exécution l'ordonnance qui rétracte
la décision de suspension par lettre simple et l'ordonnance qui rejette
la demande en rétractation par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
Les ordonnances mentionnées aux alinéas précédents
ne sont pas susceptibles d'appel.
Le jugement statuant sur la remise de l'adjudication est notifié
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par
le secrétariat-greffe du tribunal de grande instance à la
commission, au débiteur ainsi qu'au créancier poursuivant.
La notification indique que ce jugement n'est susceptible ni d' appel, ni
d'opposition.
Sous-section 4 : Plan conventionnel de redressement
Article R 331-16
Le plan conventionnel de redressement est signé et daté
par les parties ; une copie leur en est adressée.
Article R 331-17
Le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit
caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse,
adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses
obligations, sans préjudice de l'exercice des facultés prévues
aux articles R. 331-7 et R. 331-14.
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Sous-section 5 : Mesures recommandées par la commission |
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(Décret n° 99-65 du 1 février
1999 art. 12 Journal Officiel du 2 février 1999) |
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La demande du débiteur, formée
en application de l'alinéa premier de l'article L. 331-7, est
faite par une déclaration signée par lui et remise ou
adressée au secrétariat de la commission où elle
est enregistrée. |
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Trente jours avant le terme du moratoire prévu
au premier alinéa de l'article L. 331-7-1, la commission avertit
les créanciers et le débiteur par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception du réexamen de la situation
de ce dernier à l'issue du moratoire. |
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(Décret n° 99-65 du 1 février 1999 art. 14 Journal Officiel du 2 février 1999) La commission rend son avis dans les deux mois,
selon le cas, de sa saisine ou de l'expiration du délai prévu
à l'article R. 331-19-1, après avoir recueilli ou demandé
les observations des parties. |
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Chapitre II. Du contrôle par le juge des
mesures recommandées par la commission de surendettement
Section 1 : Acquisition de la force exécutoire
Article R 332-1
(Décret n° 99-65 du 1 février 1999
art. 15 Journal Officiel du 2 février 1999)
Dans un délai de quinze jours après avoir rendu son avis,
la commission transmet au juge de l'exécution, par lettre simple
signée par son président, les mesures qu'elle recommande afin
qu'il leur soit conféré force exécutoire.
La lettre comporte en annexe les recommandations de la commission, les courriers
mentionnés aux articles R. 331-18, R. 331-19 et R. 331-19-1, ainsi
que la déclaration prévue au premier alinéa de l'article
R. 331-19.
Article R 332-2
(Décret n° 99-65 du 1 février 1999
art. 16 Journal Officiel du 2 février 1999)
Le juge de l'exécution vérifie, au vu des pièces transmises
par la commission, que les recommandations de celle-ci sont conformes aux
dispositions des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 et qu'elles ont été
formulées dans le respect de la procédure prévue aux
articles R. 331-18 à R. 331-20. Il s'assure en outre du bien-fondé
des mesures recommandées en application du troisième alinéa
de l'article L. 331-7-1.
Il ne peut ni les compléter ni les modifier.
Article R 332-3
(Décret n° 99-65 du 1 février 1999
art. 17 Journal Officiel du 2 février 1999)
A défaut de contestation formée dans le délai prévu
au premier alinéa de l'article L. 332-2, le juge se prononce par
ordonnance.
Lorsqu'il confère force exécutoire aux recommandations, celles-ci
sont annexées à la décision.
Le secrétariat-greffe établit autant de copies exécutoires
de l'ordonnance qu'il y a de parties et les envoie à la commission
avec les pièces transmises. La commission adresse à chacune
des parties une copie exécutoire de l'ordonnance par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
En cas d'illégalité des recommandations ou d'irrégularité
de la procédure ou lorsque les mesures recommandées en application
du troisième alinéa de l'article L. 331-7-1 sont infondées,
le juge adresse copie de son ordonnance à la commission et lui renvoie
les pièces en l'invitant à se conformer aux dispositions de
l'article R. 331-20 ; le secrétariat-greffe en informe les parties
par lettre simple.
La décision du juge n'est pas susceptible d'appel.
Section 2 : Contestation des mesures recommandées
Article R 332-4
La contestation prévue à l'article L. 332-2 est formée
par déclaration remise ou adressée au secrétariat-greffe
du juge de l'exécution.
La déclaration indique les nom, prénoms, profession et adresse
du déclarant ; elle est signée par lui. Y sont jointes les
recommandations de la commission.
Le secrétariat-greffe invite la commission à lui transmettre
le dossier.
Article R 332-5
La demande d'exécution provisoire d'une ou plusieurs des mesures
recommandées par la commission présentée en application
du deuxième alinéa de l'article L. 332-2 est formée
par déclaration signée de son auteur et remise ou adressée
au secrétariat-greffe du juge de l'exécution.
Article R 332-6
Le juge statue sur la demande visée à l'article R. 332-5
après avoir recueilli ou demandé les observations des parties.
Sa décision leur est notifiée par le secrétariat-greffe
au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'exécution provisoire peut être arrêtée par le
premier président de la cour d'appel statuant en référé
si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande doit être formée dans les quinze jours de la notification
mentionnée à l'alinéa précédent.
Article R 332-7
L'appel aux créanciers prévu au troisième alinéa
de l'article L. 332-2 est publié par le secrétariat-greffe
du juge de l'exécution selon les formes prévues à l'article
R. 331-9.
A défaut d'accord entre les parties, le juge de l'exécution
désigne, par une décision insusceptible d'appel, la ou les
parties qui supporteront les frais de l'appel aux créanciers.
Article R 332-8
Le secrétariat-greffe convoque chacune des parties par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours
au moins avant la date qu'il fixe pour l'audience de contestation.
Les règles de procédure visées aux articles 13 et 14
du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 sont applicables.
Article R 332-8-1
Le juge se prononce sur la contestation en faisant application soit
de l'article L. 331-7, soit de l'article L. 331-7-1..
Article R 332-9
Le jugement statuant sur la contestation en application de l'article
L. 332-3 est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.
Ce jugement est notifié à chacune des parties par le secrétariat-greffe
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il est susceptible d'appel.
Article R 332-10
En cas d'effacement total d'une créance correspondant au montant
d'un chèque impayé et valant régularisation de l'incident
de paiement en application de l'article L. 332-4, l'établissement
teneur de compte avise la Banque de France de cette régularisation
au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la remise par
le débiteur d'une attestation précisant que l'incident de
paiement est régularisé par suite de l'effacement total de
la créance correspondante.
Lorsque la mesure d'effacement a été prise en application
de l'article L. 332-1, l'attestation est établie par la commission
qui l'adresse au débiteur lors de l'envoi de la copie exécutoire
de l'ordonnance prévu au troisième alinéa de l'article
R. 332-3.
Lorsque cette mesure a été prise en application de l'article
L. 332-2, l'attestation est établie par le juge de l'exécution
et adressée au débiteur par le secrétariat-greffe lors
de l'envoi du jugement prévu au deuxième alinéa de
l'article R. 332-9..
Chapitre III : Dispositions communes
Article R 333-1
Devant le juge de l'exécution, les parties se défendent
elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou
représenter conformément aux dispositions de l'article 12
du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
L'appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés
selon les règles de la procédure sans représentation
obligatoire prévues aux articles 931 à 949 et 983 à
995 du nouveau code de procédure civile.
Article R 333-2
Hormis le cas prévu à l'article L. 333-3-1, la commission
compétente est celle du domicile du débiteur.
Article R 333-3
Le juge de l'exécution compétent est celui du lieu où
demeure le débiteur, y compris pour l'application de l'article R.
331-14. Toutefois, dans le cas prévu à l'article L. 333-3-1,
le juge compétent est celui du ressort dans lequel siège la
commission saisie.
Article R 333-4
Les règles relatives aux remises que peuvent accorder les organismes
de prévoyance ou de sécurité sociale sont fixées
par les articles R. 243-20-3 et R. 741-39, second alinéa, du code
de la sécurité sociale, reproduits ci-après :
"Art. R. 243-20-3 :
"Pour l'application de l'article L. 333-1 du code de la consommation, la
commission de recours amiable ou le directeur de l'organisme chargé
du recouvrement, dans la limite de leurs compétences respectives,
peuvent accorder une remise partielle ou totale des majorations de retard
afférentes aux cotisations échues non réglées
dues par les employeurs d'employés de maison et d'assistantes maternelles.
Cette remise n'est pas subordonnée au versement préalable
desdites cotisations.
"Lorsque la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers
est saisie d'une demande de règlement amiable, le débiteur
formule la demande de remise des majorations de retard auprès de
l'organisme chargé du recouvrement dans un délai de quinze
jours à compter de la date de saisine de la commission.
"Les décisions afférentes à la remise des majorations
de retard sont communiquées à la commission et au débiteur
dans le délai d'un mois à compter de la réception de
la demande de remise. Le défaut de réponse de l'organisme
chargé du recouvrement dans ce délai vaut rejet de la demande.
"La remise des majorations de retard est acquise lorsque le plan conventionnel
de règlement a reçu l'accord des parties ou lorsque le juge
a arrêté les mesures visant à assurer le redressement."
"Art. R. 741-39, second alinéa :
"Pour l'application de l'article L. 333-1 du code de la consommation, le
conseil d'administration ou la commission de recours amiable des caisses
de mutualité sociale agricole peuvent accorder, selon les modalités
prévues à l'article R. 243-20-3, une remise partielle ou totale
des majorations de retard afférentes aux cotisations échues
non réglées dues par les personnes affiliées à
l'assurance personnelle qui supportent personnellement la charge de ces
cotisations".
Titre IV : Dispositions diverses
Article R 333-5
A réception de la notification prévue au premier alinéa
de l'article R. 331-8, le débiteur en envoie une copie à l'huissier
de justice instrumentaire par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception.
Dans ce cas, les émoluments supportés par le débiteur
sont égaux à la moitié de ceux prévus pour des
actes de même nature par le décret n° 96-1080 du 12 décembre
1996 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et
commerciale.
Code de la consommation : partie réglementaire
Décret simple
Livre III.Endettement
Titre premier. Crédit
Section 1 : Champ d'application
Article D 311-1
Le montant visé au 2° de l'article L. 311-3 est fixé à
140 000 F.
Article D 311-2
Le montant visé au c du 4° de l'article L. 311-3 est fixé
à 140 000 F.
Article D 311-3
Les montants mentionnés aux articles D. 311-1 et D. 311-2 sont
fixés par décret pris après avis du Conseil national
de la consommation.
Section 6 : Remboursement anticipé et défaillance de l’emprunteur
Sous-section 1 : Remboursement anticipé
Article D 311-10
Le montant au-dessous duquel le prêteur est en droit de refuser
un remboursement partiel anticipé est fixé à trois
fois le montant contractuel de la première échéance
non échue.
Sous-section 2 : Défaillance de l'emprunteur
Article D 311-11
Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital
restant dû en application de l'article L. 311-30, il peut demander
une indemnité égale à 8 % du capital restant dû
à la date de la défaillance.
Article D 311-12
Lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat
du capital restant dû, il peut demander à l'emprunteur défaillant
une indemnité égale à 8 % des échéances
échues impayées. Cependant, dans le cas où le prêteur
accepte des reports d'échéances à venir, le montant
de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances
reportées.
Article D 311-13
En cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de
location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur
est en droit d'exiger, en application de l'article L. 311-31, une indemnité
égale à la différence entre, d'une part, la valeur
résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée
de la valeur actualisée, à la date de la résiliation
du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et,
d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée
selon la méthode des intérêts composés en prenant
comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement
des obligations émises au cours du semestre civil précédant
la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur
vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur
s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la
faculté, dans le délai de trente jours à compter de
la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur
faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette
offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur,
la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée
par lui.
Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue
en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la
compagnie d'assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y
avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert.
Le locataire doit être informé de cette possibilité
d'évaluation.
Lorsque le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat, il peut
demander au locataire défaillant une indemnité égale
à 8 % des échéances échues impayées.
Cependant, dans le cas où le bailleur accepte des reports d'échéances
à venir, le montant de l'indemnité est ramené à
4 % des échéances reportées.
Le montant de l'indemnité est majoré des taxes fiscales applicables.
Chapitre III. Dispositions communes
Section I Le taux d’intérêt
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Sous-section 2 : Le taux d'usure |
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Les taux effectifs moyens qui ont été pratiqués au cours d'un trimestre civil par les établissements de crédit pour les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances prévu par l'article L. 313-3, sont calculés par la Banque de France. Le ministre chargé de l'économie et des finances fait procéder à la publication au Journal officiel de la République française de ces taux ainsi que des seuils de l'usure correspondant qui serviront de référence pour le trimestre suivant ; il procède, le cas échéant, aux corrections des taux observés, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 313-7. |
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La Banque de France procède chaque trimestre
à une enquête, portant sur les prêts en francs
français, destinée à collecter auprès
des établissements de crédit les données nécessaires
au calcul des taux effectifs moyens. Ce calcul est effectué
selon une moyenne arithmétique simple des taux effectifs globaux
observés. Les prêts dont les taux sont réglementés,
administrés ou bonifiés par l'Etat ne sont pas pris
en compte. Pour ce qui concerne les entreprises, les prêts ne
sont pas pris en compte pour le calcul du taux effectif moyen lorsqu'ils
sont supérieurs à des montants définis par arrêté
du ministre chargé de l'économie et des finances. |
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Les prêteurs doivent porter à la connaissance des emprunteurs les seuils de l'usure correspondant aux prêts qu'ils leur proposent. Les établissements de crédit tiennent cette information à la disposition de leur clientèle comme pour les conditions générales de banque visées à l'article 7 du décret du 24 juillet 1984 relatif à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. |
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L'institut d'émission des départements d'outre-mer est chargé, dans ces départements, d'effectuer les missions confiées à la Banque de France par les articles D. 313-6 et D. 313-7. |
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Décret en Conseil d’Etat Livre III. ENDETTEMENT Titre premier. Crédit Chapitre premier . Crédit à la consommation Section 3 : Crédit gratuit Article R 311-4 |
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Les textes legislatifs sur l'endettement a votre disposition