Loi sur le crédit à la consommation
Loi
sur le crédit immobilier
Législation
relative au taux d'usure
Loi
sur le traitement des situations de surendettement
des particuliers
Article
1244.1 du code civil sur le délai
de grâce
Loi
unifiant le droit en matière de chèque
Loi
relative aux établissements
de crédit
Decreto
n° 99-162. Code des postes et
télécommunications
Dossier
de presse
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute opération de crédit, ainsi qu'à son cautionnement éventuel, consentie à titre habituel par des personnes physiques ou morales, que ce soit à titre onéreux ou gratuit.
Pour l'application du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d'achat, ainsi que les ventes ou prestations de services dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné, sont assimilées à des opérations de crédit.
Article L 311-3
Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :
1° Les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique ;
2° Ceux qui sont consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois, ainsi que ceux dont le montant est supérieur à une somme qui sera fixée par décret ;
3° Ceux qui sont destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, ainsi que les prêts aux personnes morales de droit public ;
4° Les opérations de crédit portant sur des immeubles, notamment les opérations de crédit-bail immobilier et celles qui sont liées :
a) A l'acquisition d'un immeuble en propriété ou en jouissance ;
b) A la souscription ou à l'achat de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à une attribution en jouissance ou en propriété d'un immeuble ;
c) A des dépenses de construction, de réparation, d'amélioration ou d'entretien d'un immeuble, lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à un chiffre fixé par décret.
Les dispositions du présent article
n'ont pas pour effet d'exclure les prêts, contrats et opérations
de crédit passés en la forme authentique et les prêts,
contrats et opérations de crédit d'un montant excédant
le seuil fixé en application du présent article du champ d'application
de l'article L. 311-5.
Section 2
Publicité
Article L311-4
(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 84 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
Toute publicité
faite, reçue ou perçue en France qui, quel que soit son support,
porte sur l'une des opérations de crédit visées à
l'article L. 311-2, doit :
1° Préciser l'identité du prêteur, la nature, l'objet
et la durée de l'opération proposée ainsi que le coût
total et, s'il y a lieu, le taux effectif global mensuel et annuel du crédit
et les perception forfaitaires ;
2° Préciser le montant, en francs, des remboursements par échéance
ou, en cas d'impossibilité, le moyen de le déterminer. Ce montant
inclut le coût de l'assurance lorsque celle-ci est obligatoire pour
obtenir le financement et, le cas échéant, le coût des
perceptions forfaitaires ;
3° Indiquer, pour les opérations à durée déterminée,
le nombre d'échéances.
Section 3 Crédit gratuit
Article L 311-5
Est interdite, hors des lieux de vente, toute publicité :
1° Comportant la mention "crédit gratuit" ou proposant un avantage
équivalent ou concernant la prise en charge totale ou partielle des
frais de crédit par le vendeur ;
2° Portant sur une opération de financement proposée pour l'acquisition
ou la location avec option d'achat d'un bien de consommation d'une ou plusieurs
marques, mais non d'une autre, et d'un taux inférieur au coût
de refinancement pour les mêmes durées, tel que défini
par le comité de la réglementation bancaire ;
3° Promotionnelle relative aux opérations visées à l'article
L. 311-2 proposant une période de franchise de paiement de loyers ou
de remboursement des échéances du crédit supérieure
à trois mois.
Article L 311-6
Toute publicité sur les lieux de vente comportant la mention "crédit
gratuit" ou proposant un avantage équivalent doit indiquer le montant
de l'escompte consenti en cas de paiement comptant.
Article L 311-7
Lorsqu'une opération de financement comporte une prise en charge totale
ou partielle des frais au sens des articles L. 311-4 à L. 311-6, le
vendeur ne peut demander à l'acheteur à crédit ou au
locataire une somme d'argent supérieure au prix le plus bas effectivement
pratiqué pour l'achat au comptant d'un article ou d'une prestation
similaire, dans le même établissement de vente au détail,
au cours des trente derniers jours précédant le début
de la publicité ou de l'offre. Le vendeur doit, en outre, proposer
un prix pour paiement comptant inférieur à la somme proposée
pour l'achat à crédit ou la location et calculé selon
des modalités fixées par décret.
Section 4 : Le contrat de crédit
Article L 311-8
Les opérations de crédit visées à l'article L. 311-2 sont conclues dans les termes d'une offre préalable, remise en double exemplaire à l'emprunteur et, éventuellement, en un exemplaire aux cautions. La remise de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de quinze jours à compter de son émission.
Article L 311-9
Lorsqu'il s'agit d'une ouverture
de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit,
offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer
de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du
crédit consenti, l'offre préalable n'est obligatoire que pour
le contrat initial.
Elle précise que la durée du contrat est limitée à
un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant
l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. Elle
fixe également les modalités du remboursement, qui doit être
échelonné, sauf volonté contraire du débiteur,
des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à
ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.
Article L 311-10
L'offre préalable :
1° Mentionne l'identité des parties et, le cas échéant,
des cautions ;
2° Précise le montant du crédit et éventuellement de
ses fractions périodiquement disponibles, la nature, l'objet et les
modalités du contrat, y compris, le cas échéant, les
conditions d'une assurance ainsi que le coût total ventilé du
crédit et, s'il y a lieu, son taux effectif global ainsi que le total
des perceptions forfaitaires demandées en sus des intérêts
en ventilant celles correspondant aux frais de dossiers et celles correspondant
aux frais par échéance ;
3° Rappelle les dispositions des articles L. 311-15 à L. 311-17 et
L. 311-32 et, s'il y a lieu, des articles L. 311-20 à L. 311-31, L.
313-13, et reproduit celles de l'article L. 311-37 ;
4° Indique, le cas échéant, le bien ou la prestation de services
financé.
Article L 311-11
Pour les opérations à durée déterminée, l'offre préalable précise en outre pour chaque échéance, le coût de l'assurance et les perceptions forfaitaires éventuellement demandées ainsi que l'échelonnement des remboursements ou, en cas d'impossibilité, le moyen de les déterminer.
Article L 311-12
Lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Article L 311-13
L'offre préalable est établie en application des conditions prévues aux articles précédents selon l'un des modèles types fixés par le comité de réglementation bancaire, après consultation du Conseil national de la consommation.
Article L 311-14
Aucun vendeur ni prestataire
de services ne peut, pour un même bien ou une même prestation
de services, faire signer par un même client une ou plusieurs offres
préalables, visées aux articles L. 311-8 à L. 311-13
et L. 311-15 à L. 311-17, d'un montant total en capital supérieur
à la valeur payable à crédit du bien acheté ou
de la prestation de services fournie.
Cette disposition ne s'applique pas aux offres préalables d'ouverture
de crédit permanent définies à l'article L. 311-9.
Article L 311-15
Lorsque l'offre préalable ne comporte aucune clause selon laquelle le prêteur se réserve le droit d'agréer la personne de l'emprunteur, le contrat devient parfait dès l'acceptation de l'offre préalable par l'emprunteur. Toutefois, l'emprunteur peut, dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l'offre, revenir sur son engagement. Pour permettre l'exercice de cette faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à l'offre préalable. L'exercice par l'emprunteur de sa faculté de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier.
Article L 311-16
Lorsque l'offre préalable stipule que le prêteur se réserve le droit d'agréer la personne de l'emprunteur, le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que, dans ce même délai de sept jours, ledit emprunteur n'ait pas usé de la faculté de rétractation visée à l'article L. 311-15 et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit.
Article L 311-17
Tant que l'opération n'est pas définitivement conclue, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire ou postal est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Article L 311-18
Lorsqu'un acte de prêt, établi en application des articles L. 311-8 à L. 311-13, est passible du droit de timbre de dimension, seul l'exemplaire conservé par le prêteur est soumis à ce droit.
Article L 311-19
Les délais, fixés au présent chapitre, qui expireraient normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Section 5 Les crédits affectés
Article L 311-20
Lorsque l'offre préalable mentionne le
bien ou la prestation de services financé, les obligations de l'emprunteur
ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture
de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services
à exécution successive, elles prennent effet à compter
du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption
de celle-ci. Le vendeur ou le prestataire de services doit conserver une copie
de l'offre préalable remise à l'emprunteur et la présenter
sur leur demande aux agents chargés du contrôle.
Article L 311-21
En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le
tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution
du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de
plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu
est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne seront applicables
que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été
mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.
Article L 311-22
Si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal
survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur,
être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement
du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts
vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.
Article 311-23
Chaque fois que le paiement du prix sera acquitté, en tout ou partie,
à l'aide d'un crédit, et sous peine des sanctions prévues
à l'article L. 311-34, le contrat de vente ou de prestation de services
doit le préciser. Aucun engagement ne peut valablement être contracté
par l'acheteur à l'égard du vendeur tant qu'il n'a pas accepté
l'offre préalable du prêteur. Lorsque cette condition n'est pas
remplie, le vendeur ne peut recevoir aucun paiement, sous quelque forme que
ce soit, ni aucun dépôt.
Article L 311-24
Tant que le prêteur ne l'a pas avisé de l'octroi du crédit,
et tant que l'emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation,
le vendeur n'est pas tenu d'accomplir son obligation de livraison ou de fourniture.
Toutefois, lorsque par une demande expresse rédigée, datée
et signée de sa main même, l'acheteur sollicite la livraison
ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services,
le délai de rétractation ouvert à l'emprunteur par les
articles L. 311-15 à L. 311-17 expire à la date de la livraison
ou de la fourniture, sans pouvoir ni excéder sept jours ni être
inférieur à trois jours. Toute livraison ou fourniture anticipée
est à la charge du vendeur qui en supporte tous les frais et risques.
Article L 311-25
Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de
plein droit, sans indemnité :
1° Si le prêteur n'a pas, dans le délai de sept jours prévu
aux articles L. 311-15 à L. 311-17, informé le vendeur de l'attribution
du crédit ;
2° Si l'emprunteur a, dans les délais qui lui sont impartis, exercé
son droit de rétractation.
Dans les deux cas, le vendeur ou le prestataire de services doit, sur simple
demande, rembourser alors toute somme que l'acheteur aurait versée
d'avance sur le prix. A compter du huitième jour suivant la demande
de remboursement, cette somme est productive d'intérêts, de plein
droit, au taux légal majoré de moitié.
Le contrat n'est pas résolu si, avant l'expiration du délai
de sept jours prévu ci-dessus, l'acquéreur paie comptant.
Article L 311-26
L'engagement préalable de payer comptant en cas de refus de prêt
est nul de plein droit.
Article L 311-27
Le vendeur ou le prestataire de services ne peut recevoir, de la part
de l'acheteur, aucun paiement sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt,
en sus de la partie du prix que l'acheteur a accepté de payer au comptant,
tant que le contrat relatif à l'opération de crédit n'est
pas définitivement conclu.
Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal
est signée par l'acquéreur, sa validité et sa prise d'effet
sont subordonnées à celles du contrat de vente.
En cas de paiement d'une partie du prix au comptant, le vendeur ou prestataire
de services doit remettre à l'acheteur un récépissé
valant reçu et comportant la reproduction intégrale des dispositions
de l'article L. 311-25.
Article L 311-28
En cas de vente ou de démarchage à domicile, le délai
de rétractation est de sept jours quelle que soit la date de livraison
ou de fourniture du bien ou de la prestation de services. Aucun paiement comptant
ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai
Section 6 Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l'emprunteur
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Sous-section 1 : Remboursement anticipé |
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Section 7 : Sanctions |
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Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. |
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(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 326 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994) Le prêteur qui omet de respecter les formalités
prescrites aux articles L. 311-8 à L. 311-13 et de prévoir
un formulaire détachable dans l'offre de crédit, en application
de l'article L. 311-15, sera puni d'une amende prévue par le
5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions
de la 5e classe . |
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(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art.
322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars
1994) |
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Section 8 Procédure
Article L 311-37
(Loi n° 95-125 du 8 février 1995 art. 27 Journal
Officiel du 9 février 1995 en vigueur le 1er août 1995)
Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application
du présent chapitre. Les actions engagées devant lui doivent
être formées dans les deux ans de l'événement qui
leur a donné naissance à peine de forclusion, y compris lorsqu'elles
sont nées de contrats conclus antérieurement au 1er juillet
1989.
Lorsque les modalités de règlement des échéances
impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un
rééchelonnement, le point de départ du délai de
forclusion est le premier incident non régularisé intervenu
après le premier aménagement ou rééchelonnement
conclu entre les intéressés ou après adoption du plan
conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou
après décision du juge de l'exécution sur les mesures
mentionnées à l'article L. 331-7.
Chapitre II Crédit immobilier
Section 1 : Champ d'application
Article L 312-1
Au sens du présent chapitre, est considérée comme :
a) Acquéreur, toute personne qui acquiert, souscrit ou commande au
moyen des prêts mentionnés à l'article L. 312-2 ;
b) Vendeur, l'autre partie à ces mêmes opérations.
Article L 312-2
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux prêts qui,
quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière
habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer les opérations
suivantes :
1° Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel
d'habitation :
a) Leur acquisition en propriété ou en jouissance ;
b) La souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés
donnant vocation à leur attribution en propriété ou en
jouissance ;
c) Les dépenses relatives à leur construction, leur réparation,
leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant de ces dépenses
est supérieur à celui fixé en exécution du dernier
alinéa de l'article L. 311-3 ;
2° L'achat de terrains destinés à la construction des immeubles
mentionnés au 1° ci-dessus.
Article L 312-3
Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :
1° Les prêts consentis à des personnes morales de droit public
;
2° Ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer
une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques
ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une
autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque
forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou
non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété
ou en jouissance ;
3° Les opérations de crédit différé régies
par la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit
différé lorsqu'elles ne sont pas associées à un
crédit d'anticipation.
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Section 2 : Publicité |
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Section 3 Le contrat de crédit
Article L 312-7
Pour les prêts mentionnés à l'article L. 312-2, le prêteur
est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement
par voie postale à l'emprunteur éventuel ainsi qu'aux cautions
déclarées par l'emprunteur lorsqu'il s'agit de personnes physiques.
Article L 312-8
(Loi n° 96-314 du 12 avril 1996 art. 87 II Journal
Officiel du 13 avril 1996)
L'offre définie à l'article précédent :
1° Mentionne l'identité des parties, et éventuellement des cautions
déclarées ;
2° Précise la nature, l'objet, les modalités du prêt,
notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à
disposition des fonds ;
2° bis. Comprend un échéancier des amortissements détaillant
pour chaque échéance la répartition du remboursement
entre le capital et les intérêts. Toutefois, cette disposition
ne concerne pas les offres de prêts à taux variable ;
3° Indique, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti,
et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement
disponibles, son coût total, son taux défini conformément
à l'article L. 313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités
de l'indexation ;
4° Enonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations,
les assurances et les sûretés réelles ou personnelles
exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ;
5° Fait état des conditions requises pour un transfert éventuel
du prêt à une tierce personne ;
6° Rappelle les dispositions de l'article L. 312-10.
Toute modification des conditions d'obtention du prêt, notamment le
montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à
l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable.
Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux prêts dont le taux
d'intérêt est variable, dès lors qu'a été
remise à l'emprunteur avec l'offre préalable une notice présentant
les conditions et modalités de variation du taux.
Article L 312-9
Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui l'adhésion
à un contrat d'assurance collective qu'il a souscrit en vue de garantir
en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit
le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû,
soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt,
les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées :
1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant
les risques garantis et précisant toutes les modalités de la
mise en jeu de l'assurance ;
2° Toute modification apportée ultérieurement à la définition
des risques garantis ou aux modalités de la mise en jeu de l'assurance
est inopposable à l'emprunteur qui n'y a pas donné son acceptation
;
3° Lorsque l'assureur a subordonné sa garantie à l'agrément
de la personne de l'assuré et que cet agrément n'est pas donné,
le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande
de l'emprunteur sans frais ni pénalité d'aucune sorte. Cette
demande doit être présentée dans le délai d'un
mois à compter de la notification du refus de l'agrément.
Article L 312-10
L'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions
qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à
compter de sa réception par l'emprunteur.
L'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions,
personnes physiques, déclarées. L'emprunteur et les cautions
ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue.
L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste
faisant foi.
Article L 312-11
Jusqu'à l'acceptation de l'offre par l'emprunteur, aucun versement,
sous quelque forme que ce soit, ne peut, au titre de l'opération en
cause, être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour
le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Jusqu'à
cette acceptation, l'emprunteur ne peut, au même titre, faire aucun
dépôt, souscrire ou avaliser aucun effet de commerce, ni signer
aucun chèque. Si une autorisation de prélèvement sur
compte bancaire ou postal est signée par l'emprunteur, sa validité
et sa prise d'effet sont subordonnées à celle du contrat de
crédit.
Article L 312-12
L'offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire
de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter
de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé.
Les parties peuvent convenir d'un délai plus long que celui défini
à l'alinéa précédent.
Article L 312-13
Lorsque l'emprunteur informe ses prêteurs qu'il recourt à plusieurs
prêts pour la même opération, chaque prêt est conclu
sous la condition suspensive de l'octroi de chacun des autres prêts.
Cette disposition ne s'applique qu'aux prêts dont le montant est supérieur
à 10 p. 100 du crédit total.
Article L 312-14
Lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé
n'est pas conclu dans le délai fixé en application de l'article
L. 312-12, l'emprunteur est tenu de rembourser la totalité des sommes
que le prêteur lui aurait déjà effectivement versées
ou qu'il aurait versées pour son compte ainsi que les intérêts
y afférents ; le prêteur ne peut retenir ou demander que des
frais d'étude dont le montant maximum est fixé suivant un barème
déterminé par décret.
Le montant de ces frais, ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont
perçus, doivent figurer distinctement dans l'offre.
Article L 312-14-1
(inséré par Loi n° 99-532 du 25 juin
1999 art. 115 Journal Officiel du 29 juin 1999)
En cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat
de prêt initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant.
Cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements
détaillant pour chaque échéance le capital restant dû
en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux effectif
global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base
des seuls échéances et frais à venir. Pour les prêts
à taux variable, l'avenant comprend le taux effectif global ainsi que
le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances
et frais à venir jusqu'à la date de la révision du taux,
ainsi que les conditions et modalités de variation du taux. L'emprunteur
dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter
de la réception des informations mentionnées ci-dessus.
Section 4 : Le contrat principal
Article L 312-15
L'acte écrit, y compris la promesse unilatérale de vente acceptée, ayant pour objet de constater l'une des opérations mentionnées à l'article L. 312-2, doit indiquer si le prix sera payé directement ou indirectement, même en partie, avec ou sans l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 3 du présent chapitre.
Article L 312-16
Lorsque l'acte mentionné
à l'article L. 312-15 indique que le prix est payé, directement
ou indirectement, même partiellement, à l'aide d'un ou plusieurs
prêts régis par les sections 1 à 3 et la section V du
présent chapitre, cet acte est conclu sous la condition suspensive
de l'obtention du ou des prêts qui en assument le financement. La durée
de validité de cette condition suspensive ne pourra être inférieure
à un mois à compter de la date de la signature de l'acte ou,
s'il s'agit d'un acte sous seing privé soumis à peine de nullité
à la formalité de l'enregistrement, à compter de la date
de l'enregistrement.
Lorsque la condition suspensive prévue au premier alinéa du
présent article n'est pas réalisée, toute somme versée
d'avance par l'acquéreur à l'autre partie ou pour le compte
de cette dernière est immédiatement et intégralement
remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce
soit. A compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement,
cette somme est productive d'intérêts au taux légal majoré
de moitié.
Article L 312-17
Lorsque l'acte mentionné
à l'article L. 312-15 indique que le prix sera payé sans l'aide
d'un ou plusieurs prêts, cet acte doit porter, de la main de l'acquéreur,
une mention par laquelle celui-ci reconnaît avoir été
informé que s'il recourt néanmoins à un prêt il
ne peut se prévaloir du présent chapitre.
En l'absence de l'indication prescrite à l'article L. 312-15 ou si
la mention exigée au premier alinéa du présent article
manque ou n'est pas de la main de l'acquéreur et si un prêt est
néanmoins demandé, le contrat est considéré comme
conclu sous la condition suspensive prévue à l'article L. 312-16.
Article L 312-18
Pour les dépenses désignées au c du 1° de l'article L. 312-2, et à défaut d'un contrat signé des deux parties, la condition suspensive prévue à l'article L. 312-16 ne pourra résulter que d'un avis donné par le maître de l'ouvrage par écrit avant tout commencement d'exécution des travaux indiquant qu'il entend en payer le prix directement ou indirectement, même en partie, avec l'aide d'un ou plusieurs prêts.
Article L 312-19
Lorsqu'il est déclaré dans l'acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d'un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d'oeuvre ou d'entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d'accidents affectant l'exécution des contrats et jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l'indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par l'une des parties.
Article L 312-20
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux ventes par adjudication.
Section 5 remboursement anticipé du crédit et défaillance de l'emprunteur
Sous section 1 : Remboursement anticipé
Article L 312-21
(Loi n° 99-532 du 25 juin 1999 art. 115 Journal Officiel
du 29 juin 1999)
L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation,
en partie ou en totalité, les prêts régis par les sections
1 à 3 du présent chapitre. Le contrat de prêt peut interdire
les remboursements égaux ou inférieurs à 10 p. 100 du
montant initial du prêt, sauf s'il s'agit de son solde.
Si le contrat de prêt comporte une clause aux termes de laquelle, en
cas de remboursement par anticipation, le prêteur est en droit d'exiger
une indemnité au titre des intérêts non encore échus,
celle-ci ne peut, sans préjudice de l'application de l'article 1152
du code civil, excéder un montant qui, dépendant de la durée
restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème
déterminé par décret. Pour les contrats conclus à
compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 99-532 du 25 juin
1999 relative à l'épargne et à la sécurité
financière, aucune indemnité n'est due par l'emprunteur en cas
de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé
par la vente du bien immobilier faisant suite à un changement du lieu
d'activité professionnelle de l'emprunteur ou de son conjoint, par
le décès ou par la cessation forcée de l'activité
professionnelle de ces derniers.
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Sous-section 2 : Défaillance de l'emprunteur |
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En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. |
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Sous-section 3 : Dispositions communes |
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Section 6 La location-vente et la location assortie d'une promesse de vente
Article L 312-24
Sous réserve des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 312-3, les
contrats de location-vente ou de location assortis d'une promesse de vente
relatifs aux immeubles mentionnées au 1° de l'article L. 312-2 sont
soumis au présent chapitre, dans des conditions fixées à
la présente section.
Article L 312-25
Toute publicité faite, reçue ou perçue en France,
qui, quel que soit son support, porte sur l'un des contrats régis par
la présente section, doit préciser l'identité du bailleur,
la nature et l'objet du contrat.
Si cette publicité comporte un ou plusieurs éléments
chiffrés, elle doit mentionner la durée du bail ainsi que le
coût annuel et le coût total de l'opération.
Article L 312-26
Pour les contrats régis par la présente section, le bailleur
est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement
par voie postale au preneur éventuel.
Cette offre mentionne l'identité des parties. Elle précise la
nature et l'objet du contrat ainsi que ses modalités, notamment en
ce qui concerne les dates et conditions de mise à disposition du bien,
le montant des versements initiaux et celui des loyers ainsi que les modalités
éventuelles d'indexation. Elle rappelle, en outre, les dispositions
de l'article L. 312-27.
Pour les contrats de location assortis d'une promesse de vente, elle fixe
également :
1° Les conditions de levée de l'option et son coût décomposé
entre, d'une part, la fraction des versements initiaux et des loyers prise
en compte pour le paiement du prix et, d'autre part, la valeur résiduelle
du bien, compte tenu de l'incidence des clauses de révision éventuellement
prévues au contrat ;
2° Les conditions et le coût de la non-réalisation de la vente.
Article L 312-27
L'envoi de l'offre oblige le bailleur à maintenir les conditions qu'elle
indique pendant une durée minimale de trente jours à compter
de sa réception par le preneur.
L'offre est soumise à l'acceptation du preneur qui ne peut accepter
l'offre que dix jours après qu'il l'a reçue. L'acceptation doit
être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi.
Article L 312-28
Jusqu'à l'acceptation de l'offre, le preneur ne peut faire aucun dépôt,
souscrire ou avaliser aucun effet de commerce, signer aucun chèque
ni aucune autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou
postal au profit du bailleur ou pour le compte de celui-ci.
Article L 312-29
En cas de défaillance du preneur dans l'exécution d'un contrat
régi par la présente section, le bailleur est en droit d'exiger,
outre le paiement des loyers échus et non réglés, une
indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article
1152 du code civil, ne peut excéder un montant dépendant de
la durée restant à courir du contrat et fixé suivant
un barème déterminé par décret.
En cas de location-vente, le bailleur ne peut exiger la remise du bien qu'après
remboursement de la part des sommes versées correspondant à
la valeur en capital de ce bien.
Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés
ci-dessus ne peuvent être mis à la charge du preneur. Toutefois,
le bailleur pourra réclamer au preneur, en cas de défaillance
de celui-ci, le remboursement sur justification des frais taxables qui lui
auront été occasionnés par cette défaillance,
à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Article L 312-30
En cas de location assortie d'une promesse de vente, l'acte constatant la
levée de l'option est conclu sous la condition suspensive prévue
à l'article L. 312-16.
Lorsque cette condition n'est pas réalisée, le bailleur est
tenu de restituer toutes sommes versées par le preneur à l'exception
des loyers et des frais de remise en état du bien.
A compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement cette
somme est productive d'intérêts au taux légal majoré
de moitié.
Article L 312-31
Les dispositions de l'article L. 313-12 sont applicables aux contrats soumis
aux dispositions de la présente section.
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Section 7 : Sanctions |
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(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994) L'annonceur pour le compte de qui est diffusée
une publicité non conforme aux dispositions des articles L. 312-4
à L. 312-6 ou de l'article L. 312-25 sera puni d'une amende de
200 000 F . |
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(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art.
322, art. 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur
le 1er mars 1994) |
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(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994) Le prêteur ou le bailleur qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 312-11 ou de l'article L. 312-28, accepte de recevoir de l'emprunteur ou du preneur, ou pour le compte d'un de ces derniers, un versement ou un dépôt, un chèque ou un effet de commerce souscrit, endossé ou avalisé à son profit, ou utilise une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal, sera puni d'une amende de 200 000 F . |
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(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994) Le prêteur, en infraction aux dispositions
du premier alinéa de l'article L. 312-14, ou le vendeur, en infraction
aux dispositions de l'article L. 312-16, ou le bailleur, en infraction
aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 312-30, qui
ne restitue pas les sommes visées à ces articles, sera
puni d'une amende de 200 000 F . |
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Section 8 : Procédure |
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Le tribunal d'instance connaît des actions nées de l'application des articles L. 312-31 et L. 313-12. |
Chapitre III Dispositions communes
Section 1 Le taux d'intérêt
Sous section 1 : Le taux effectif global
Article L 313-1
Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du
prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence,
sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations
de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés
ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière
que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions
ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les
chargés liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement
assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont
pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque
leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement
à la conclusion définitive du contrat.
En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné,
le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des
modalités de l'amortissement de la créance.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application
du présent article.
Article L 313-2
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Le taux effectif global déterminé comme
il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans
tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente
section.
Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une
amende de 30 000 F .
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Sous-section 2 : Le taux d'usure |
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Constitue un prêt usuraire tout prêt
conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède,
au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif
moyen pratiqué au cours du trimestre précédent
par les établissements de crédit pour des opérations
de même nature comportant des risques analogues, telles que définies
par l'autorité administrative après avis du Conseil national
du crédit. |
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Lorsqu'un prêt conventionnel est usuraire,
les perceptions excessives au regard des articles L. 313-1 à
L. 313-3 sont imputées de plein droit sur les intérêts
normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance. |
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Article L 313-5 |
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(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322, art. 331 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994) Quiconque consent à autrui un prêt
usuraire ou apporte sciemment à quelque titre et de quelque manière
que ce soit, directement ou indirectement, son concours à l'obtention
ou à l'octroi d'un prêt usuraire ou d'un prêt qui
deviendrait usuraire au sens de l'article L. 313-3 du fait de son concours
est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000
F ou de l'une de ces deux peines seulement . |
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En tout état de la procédure d'enquête préliminaire ou de la procédure d'instruction ou de jugement, les autorités judiciaires compétentes pourront saisir, si elles l'estiment utile, une commission consultative dont la composition sera fixée par arrêté et qui donnera tous avis tant sur le taux effectif moyen visé à l'alinéa premier de l'article L. 313-3 que sur le taux effectif global pratiqué dans l'espèce considérée. |
Section 2 Les cautions
Article L 313-7
La personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité
de caution pour l'une des opérations relevant des chapitres Ier ou
II du présent titre doit, à peine de nullité de son engagement,
faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante,
et uniquement de celle-ci :
"En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant
le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant,
des pénalités ou intérêts de retard et pour la
durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes
dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même".
Article L 313-8
Lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire pour l'une
des opérations relevant des chapitres Ier ou II du présent titre,
la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité
de son engagement, faire précéder sa signature de la mention
manuscrite suivante :
"En renonçant au bénéfice de discussion défini
à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec
X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger
qu'il poursuive préalablement X...".
Article L 313-9
Toute personne physique qui s'est portée caution à l'occasion
d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du
présent titre doit être informée par l'établissement
prêteur de la défaillance du débiteur principal dès
le premier incident de paiement caractérisé susceptible d'inscription
au fichier institué à l'article L. 333-4. Si l'établissement
prêteur ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne
saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts
de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à
laquelle elle en a été informée.
Article L 313-10
Un établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un
contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant
des chapitres Ier ou II du présent titre, conclu par une personne physique
dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné
à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution,
au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire
face à son obligation.
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Section 3: Rémunération du vendeur |
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Section 4 Délais de grâce
Article L 313-12
L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment
en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les
conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil.
L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce,
les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités
de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension,
sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le
terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut
cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme
du délai de suspension.
Section 5 Lettres de change et billets à ordre
Article L 313-13
Les dispositions de l'article 114 du code de commerce sont applicables aux
lettres de change et billets à ordre souscrits ou avalisés par
les emprunteurs même majeurs à l'occasion des opérations
de crédit régies par le présent titre à l'exception
des sections 2, 4, 6 et 7 du chapitre II et des sections 1, 3 et 4 à
8 du présent chapitre.
Section 6 Pouvoirs d'enquête
Article L 313-14
Les infractions aux dispositions des chapitres Ier et II et des sections 2
à 8 du chapitre III du présent titre sont constatées
et poursuivies dans les conditions fixées par les articles 45, premier
alinéa, 46 et 47 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre
1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
Section 7 Textes d'application
Article L 313-15
Les conditions d'application du présent titre à l'exception
de celles de la section 1 du présent chapitre, sont fixées par
décret en Conseil d'Etat. Toutefois le modèle de l'offre visée
aux articles L. 312-7, L. 312-8 et L. 312-26 pourra, en tant que de besoin,
être fixé par le comité de la réglementation bancaire.
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Section 8 : Dispositions d'ordre public |
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Titre deuxième Activités d'intermédiaire pour le règlement des dettes
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Chapitre Ier : Nullité des conventions |
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(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 85 Journal
Officiel du 31 juillet 1998) |
Chapitre II : Dispositions diverses
Article L 322-1
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Tout intermédiaire qui aura perçu une
somme d'argent à l'occasion de l'une des opérations mentionnées
à l'article L. 321-1 sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une
amende de 200 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement .
Le tribunal pourra en outre ordonner, aux frais du condamné, la publication
intégrale ou par extraits du jugement dans les journaux qu'il fixe,
sans que le coût de cette publication puisse excéder le montant
de l'amende encourue.
Article L 322-2
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables :
1° Aux membres des professions juridiques et judiciaires réglementées
;
2° Aux personnes physiques ou morales qui se livrent aux opérations
visées à l'article L. 321-1 dans le cadre de leur mission de
conciliation instituée par la noi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative
à la prévention et au règlement amiable des difficultés
des entreprises ;
3° Aux personnes physiques et morales désignées en application
des articles 141 et 143 de la loi n° 85-08 du 25 janvier 1985 relative au
redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises qui se
livrent aux opérations visées à l'article L. 321-1 ;
4° Aux personnes physiques mentionnées au deuxième alinéa
de l'article 2 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs
judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise,
dans le cadre de la mission qui leur est confiée par une décision
de justice.
Elles ne font pas obstacle aux dispositions législatives et réglementaires
qui prévoient la représentation en justice.
Article L 322-3
Les dispositions des articles L. 321-1, L. 322-1 et L. 322-2 s'appliquent
aux contrats en cours le 1er janvier 1986 ; à cette date, les dossiers
en cours devront être intégralement remis aux débiteurs
par les intermédiaires qui en avaient la charge.
Titre troisième Traitement des situations de surendettement
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Chapitre Ier : De la procédure devant la commission de surendettement des particuliers |
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(Loi n° 95-125 du 8 février 1995 art. 29, art. 30 Journal Officiel du 9 février 1995 en vigueur le 1er août 1995) (Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 86 Journal
Officiel du 31 juillet 1998) |
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(Loi n° 95-125 du 8 février 1995 art. 29, art. 30 Journal Officiel du 9 février 1995 en vigueur le 1er août 1995) (Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 87 Journal
Officiel du 31 juillet 1998) |
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(Loi n° 95-125 du 8 février 1995 art. 29, art. 30 Journal Officiel du 9 février 1995 en vigueur le 1er août 1995) (Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 89 et
art. 100 Journal Officiel du 31 juillet 1998) |
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(Loi n° 95-125 du 8 février 1995 art. 29, art. 30 Journal Officiel du 9 février 1995 en vigueur le 1er août 1995) (Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 90 Journal
Officiel du 31 juillet 1998) |
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Article L 331-5 |
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(Loi n° 95-125 du 8 février 1995 art. 29, art. 30 Journal Officiel du 9 février 1995 en vigueur le 1er août 1995) (Loi n° 98-46 du 23 janvier 1998 art. 5 Journal Officiel du 24 janvier 1998) (Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 91 Journal
Officiel du 31 juillet 1998) |
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(Loi n° 95-125 du 8 février 1995 art.
29, art. 30 Journal Officiel du 9 février 1995 en vigueur le
1er août 1995) |
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(Loi n° 95-125 du 8 février 1995 art. 29, art. 30 Journal Officiel du 9 février 1995 en vigueur le 1er août 1995) (Loi n° 98-46 du 23 janvier 1998 art. 6 Journal Officiel du 24 janvier 1998) (Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 92 Journal
Officiel du 31 juillet 1998) |
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(inséré par Loi n° 98-657 du 29
juillet 1998 art. 93 I Journal Officiel du 31 juillet 1998) |
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(Loi n° 95-125 du 8 février 1995 art. 29, art. 30 Journal Officiel du 9 février 1995 en vigueur le 1er août 1995) (Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 93 II
Journal Officiel du 31 juillet 1998) |
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(Loi n° 95-125 du 8 février 1995 art. 29, art. 30 Journal Officiel du 9 février 1995 en vigueur le 1er août 1995) (Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 93 III
Journal Officiel du 31 juillet 1998) |
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(Loi n° 95-125 du 8 février 1995 art.
29, art. 30 Journal Officiel du 9 février 1995 en vigueur le
1er août 1995) |
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(Loi n° 95-125 du 8 février 1995 art.
29, art. 30 Journal Officiel du 9 février 1995 en vigueur le
1er août 1995) |
Chapitre II Du contrôle par le juge des mesures recommandées par la commission de surendettement
Article L 332-1
(Loi n° 95-125 du 8 février 1995 art. 29, art. 31 Journal Officiel du 9 février 1995 en vigueur le 1er août 1995
(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 93 IV Journal
Officiel du 31 juillet 1998)
S'il n'a pas été saisi de la contestation prévue à
l'article L. 332-2, le juge de l'exécution confère force exécutoire
aux mesures recommandées par la commission en application de l'article
L. 331-7 et du premier alinéa de l'article L. 331-7-1 après
en avoir vérifié la régularité, et aux mesures
recommandées par la commission en application du troisième alinéa
de l'article L. 331-7-1 après en avoir vérifié la régularité
et le bien-fondé.
Article L 332-2
(Loi n° 95-125 du 8 février 1995 art. 29, art. 31 Journal Officiel du 9 février 1995 en vigueur le 1er août 1995)
(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 93 V Journal
Officiel du 31 juillet 1998)
Une partie peut contester devant le juge de l'exécution les mesures
recommandées par la commission en application de l'article L. 331-7
ou de l'article L. 331-7-1, dans les quinze jours de la notification qui lui
en est faite.
Avant de statuer, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner
par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures visées
au premier alinéa.
Il peut faire publier un appel aux créanciers.
Il peut vérifier, même d'office, la validité et le montant
des titres de créance et s'assurer que le débiteur se trouve
bien dans la situation définie à l'article L. 331-2.
Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime
utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de
l'Etat.
Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication
de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur
et l'évolution possible de celle-ci.
Article L 332-3
(Loi n° 95-125 du 8 février 1995 art. 29, art. 31 Journal Officiel du 9 février 1995 en vigueur le 1er août 1995)
(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 95 Journal Officiel
du 31 juillet 1998)
Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 332-2
prend tout ou partie des mesures définies à l'article L. 331-7
ou à l'article L. 331-7-1. Dans tous les cas, la part des ressources
nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée
comme il est dit au deuxième alinéa de l'article L. 331-2. Elle
est mentionnée dans la décision.
Article L 332-4
(Loi n° 95-125 du 8 février 1995 art. 31 Journal Officiel du 9 février 1995 en vigueur le 1er août 1995)
(inséré par Loi n° 98-657 du 29 juillet
1998 art. 96 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
L'effacement d'une créance en application de l'article L. 332-1 ou
de l'article L. 332-2 vaut régularisation de l'incident de paiement
au sens de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le
droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement.
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Chapitre III : Dispositions communes |
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Les créances des organismes de prévoyance ou de sécurité sociale peuvent faire l'objet de remises dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. |
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(Loi n° 95-125 du 8 février 1995 art. 29, art. 32 Journal Officiel du 9 février 1995 en vigueur le 1er août 1995) (Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 93 VI
Journal Officiel du 31 juillet 1998) |
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(inséré par Loi n° 95-125 du 8
février 1995 art. 28 Journal Officiel du 9 février 1995
en vigueur le 1er août 1995) |
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(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 97 I Journal
Officiel du 31 juillet 1998) |
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(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 97 II
Journal Officiel du 31 juillet 1998) |
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(Loi n° 95-125 du 8 février 1995 art.
29, art. 33 Journal Officiel du 9 février 1995 en vigueur le
1er août 1995) |
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Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent titre. |
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Titre IV : Cautionnement |
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(inséré par Loi n° 98-657 du 29
juillet 1998 art. 102 Journal Officiel du 31 juillet 1998) |
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Partie législative Livre troisième. Endettement Titre premier Crédit Chapitre premier Crédit à la consommation
Article L 311-1 Au sens du présent chapitre, est considérée comme : 1° Prêteur, toute personne qui consent les prêts, contrats ou crédits visés à l'article L. 311-2 ; 2° Emprunteur, l'autre partie aux mêmes opérations. |
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Les textes legislatifs sur l'endettement a votre disposition