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LES OPERATIONS REGLEMENTEES La publicité Toujours dans un objectif de prévention et d'information correcte du consommateur la publicité est réglementée. Elle doit mentionner de manière claire l'identité complète de l'annonceur (adresse, téléphone..) et la forme du crédit qu'elle concerne, ainsi que les éventuelles conditions particulières comme par exemple : la souscription d'une assurance, la demande d'une caution… Pareillement la publicité doit mentionner de manière claire le TAEG. D'autres mentions sont également exigées et varient selon le type de contrat. Par exemple : pour une vente à tempérament le consommateur doit pouvoir connaître le prix total du montant de l'acompte, du nombre de paiements, le prix au comptant. Dans le cas d'une ouverture de crédit : la mention du taux débiteur. |
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Interdiction
Sont interdites :
- Les excursions ventes
- Le démarchage à domicile sauf si c'est à la demande du consommateur.
- L'envoi d'une offre de crédit ou d'un moyen de paiement comme une carte de crédit sauf demande expresse du consommateur.
La mention « crédit gratuit » est interdite. Par contre la mention d'un TAEG 0 % est autorisée. Le prêteur devra toutefois indiquer de manière claire les avantages accordés (s'il y en a) en cas de paiement comptant.
La conclusion du contrat.
1ère règle: responsabilité du dispensateur du crédit. : contrôle de la situation financière du consommateur et information
A l'instar de ce qui a été précisé dans le chapitre consacré à la banque, l'intermédiaire chargé d'octroyer un crédit doit également respecter certaines obligations.
Le dispensateur du crédit est par essence un professionnel. Il doit donc soupeser avec prudence l'octroi du crédit de manière à éviter les problèmes de surendettement et éviter les risques de non-remboursement. Il doit rechercher le crédit le mieux adapté à son client compte tenu de sa situation financière .
Il ne s'agit donc pas d'octroyer de manière irréfléchie un crédit et par la suite en cas de non-paiement d'en exiger le remboursement avec toutes les pénalités prévues par le contrat.
Les conséquences peuvent en effet être dramatiques.
Celui qui accorde un crédit doit vérifier la solvabilité du client. Cela n'implique pas pour autant que ce dernier doive procéder à de lourdes vérifications.
Cette obligation de vérification passe également par la vérification du but du crédit. Par exemple si le crédit est consenti en vue de rénover une habitation, il doit examiner si les fonds sont bien utilisés à cette fin. Il doit vérifier la banque de données de la Banque Nationale Belge. La mention de cette vérification doit être mentionnée expressément sur le contrat.
Il existe des sanctions en cas de manquement du banquier, elles permettent au
juge de réduire les intérêts de retard, et les obligations jusqu'au prix au
comptant du bien ou du montant emprunté.
| Cas vécu: La Poste a ainsi été jugée par le Tribunal de Commerce de Bruxelles comme laxiste dans une affaire où elle avait toléré d'importants découverts bancaires sans s'assurer au préalable des garanties quant à la suffisance des fonds, ni d'avoir fait les vérifications nécessaires pour éviter un tel découvert. |
| Cas vécu: une banque a été sanctionnée parce qu'elle avait accordé un nouveau crédit à un ménage alors même qu'elle n'ignorait pas leur situation de surendettement. |
Bien entendu le consommateur est tenu de fournir fidèlement une série d'informations qui lui sont demandées afin que le prêteur puisse apprécier sa situation financière de manière exacte et sa capacité de remboursement.
S'il ne donne pas les informations de manière exacte, le juge peut résilier le contrat aux torts exclusifs du consommateur avec paiement des indemnités prévues dans le contrat.
Le prêteur doit aussi donner des informations correctes au consommateur sur le crédit en lui-même. Il doit lui remettre une offre gratuitement et les conditions stipulées doivent l'être pour une durée de 15 jours.
Cela permet au consommateur de réfléchir et de comparer la proposition. Tant que l'offre n'est pas acceptée, aucun paiement ne peut être effectué.
Le contrat se conclut par sa signature précédée de la mention «lu et approuvé pour la somme de …FB ». Le montant étant indiqué en toutes lettres.
En cas de refus d'octroyer un crédit suite à une consultation d'un fichier, le prêteur doit informer le consommateur des raisons de ce refus. Ceci afin de lui permettre de rectifier les éventuelles données incorrectes.
2ème règle: Possibilités de renonciation du crédit.
Deux situations permettent au consommateur de renoncer au contrat de crédit.
Il s'agit des contrats conclus en dehors de l'entreprise du prêteur. Par exemple lors d'une foire ou d'un salon.
Ainsi que des contrats de prêt à tempérament et d'ouverture de crédit qui ont été conclu le jour à partir duquel l'offre est valable.
Dans les deux cas, le consommateur dispose d'un délai de 7 jours ouvrables à dater de la signature du contrat pour envoyer une lettre recommandée notifiant la renonciation.
3ème règle: Garanties éventuelles : caution et cession de rémunération.
Lors de la conclusion de certains contrats, le prêteur pourra demander des garanties supplémentaires. Soit sous la forme d'une caution ou d'une cession de rémunération.
La caution, est un tiers, qui garantit sur ses biens et ses revenus, l'exécution des obligations en cas d'inexécution du consommateur. Elle permet au prêteur de se ménager un second débiteur, notamment lorsqu'il doute de la solvabilité du consommateur.
Or le plus souvent la caution est un proche. Ce mécanisme est donc dangereux. Il faut éviter d'y recourir.
La cession de rémunération permet au prêteur de s'adresser directement à l' employeur en cas d'inexécution du crédit.
La cession de rémunération est obligatoirement contenue dans un document annexe au contrat de crédit.
La mise en œuvre de la cession se fait selon les étapes suivantes :
- Lorsque le prêteur entend l'exécuter, il doit notifier au consommateur son intention de mettre en œuvre la cession. Une copie de ce courrier sera adressé parallèlement à l'employeur.
- Le consommateur dispose d'un délai de 10 jours pour faire valoir ses éventuelles objections.
- A l'expiration du délai d'opposition le prêteur doit envoyer une copie certifiée conforme de l'acte de cession
- En l'absence d'objection du consommateur, le prêteur pourra demander à l'employeur le versement sur son compte de la quotité de salaire disponible.
- Dans le cas contraire, le consommateur pourra faire opposition (motivée ou non) par lettre recommandée ou par exploit d'huissier adressé à l'employeur. Le prêteur devra saisir le Juge de paix pour demander la validation de la cession. Il faut noter qu'au cours de cette procédure, le consommateur a la possibilité de solliciter des termes et délais en application de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation ( à ce propos voir chapitre VI, section 2.).
4ème règle: Causes de dénonciation du crédit.
Si le consommateur n'exécute pas les obligations auxquelles il s'est engagé, le prêteur a la possibilité de solliciter la résiliation du contrat. En règle, la résiliation du contrat implique que la totalité du solde est exigible en une seule fois, outre une indemnité de rupture du contrat. Des dommages et intérêts peuvent également être réclamés.
Le plus souvent le contrat contient une clause résolutoire expresse. Cette clause autorise le prêteur à demander le paiement immédiat des versements à échoir. La validité de cette clause est néanmoins soumise à deux conditions :
- un défaut de paiement d'au moins deux échéances ou d'une somme équivalente à 20 % du montant total à rembourser.
- Si le consommateur ne s'est pas exécuté un mois après le dépôt à la poste d'une lettre recommandée contenant mise en demeure.
Pour ce qui concerne les pénalités excessives mentionnées dans le contrat, la loi autorise le juge à en atténuer les effets voire à les supprimer entièrement.
Une fois le contrat entamé, la banque ne peut mettre fin au crédit que de manière prudente et réfléchie. Elle ne peut donc abuser de ce droit sous peine de sanction.
Elle ne peut donc mettre son client dans une situation délicate voire catastrophique
sans avoir tenté au préalable d'analyser la situation et de trouver un arrangement
amiable susceptible de concilier les intérêts des deux parties.
| Cas vécu: a été jugée abusive la dénonciation d'un crédit suite à un dépassement peu important même si ce dépassement n'était pas autorisé par le contrat. Le juge a également tenu compte du fait qu'il n'y avait jamais eu de dépassement auparavant, et que la banque n'avait pas adressé de mise en demeure préalable. |
A quels types de réparations pourra prétendre le consommateur lésé par une dénonciation abusive ? Cette question est relativement délicate dans la mesure où elle pose certains problèmes liés au fait que la Cour de Cassation dans un arrêt de principe a décidé qu'une réparation en nature qui consisterait dans le rétablissement du contrat ne pouvait se concevoir.
Toutefois il est intéressant de faire état d'autres décisions ayant accordé la reconduction du prêt notamment dans le cas de crédit conclu pour une durée déterminée.